Source : Cass com, 22/10/2013 n°12-23737
L’associé d’une SCI est décédé après avoir institué deux légataires.
En cas de décès d’un associé, les statuts de la société prévoyaient que la société continue entre les associés survivants. Les droits attachés aux parts de l’associé décédés sont transférés aux associés survivants ou à la société si les associés décident du rachat des parts en vue de l’annulation. Dans ce cas les ayants droit de l’associé décédé n’ont droit qu’au prix de rachat des parts.
La société a versé aux ayants droits la somme représentant la valeur des parts de l’associé décédé.
L’administration fiscale, soutenue par la Cour Administrative d’Appel, estimait que cet acte devait être soumis à la formalité de l’enregistrement et devait donner lieu au versement de droits d’enregistrement.
La Cour Administrative d’Appel estimait que ce rachat devait être assimilé à une cession consentie à la société donnant ouverture à la perception du droit de cession dans les conditions identiques à celles d’une cession de parts à un tiers.
Au visa de l’article 726 du CGI, la Cour de Cassation casse et annule l’arrêt.
Elle juge que l’opération intervenue entre la société et les ayants droits de l’associé décédé ne peut constituer une cession de parts dans la mesure où les statuts prévoyaient que les ayants droits n’avaient droit qu’au prix de rachat des parts. Les parts ne sont jamais entrées dans leur patrimoine par conséquent, ils ne pouvaient les céder. Ce qui a été cédé est une créance.
Caroline DEVE
Vivaldi-Avocats