Divorce : L’époux a-t-il des droits sur les parts sociales de la SCI créée par l’autre au cours de leur union ?

Eléonore CATOIRE
Eléonore CATOIRE - Avocat

SOURCE : Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 2 mars 2022, N°20-20.278, Inédit.

L’articulation du régime légale de la communauté réduite aux acquêts et du droit des sociétés est encadrée tant par le droit prétorien que régalien.

Pour mémoire, ce régime s’applique aux époux n’ont pas souscrit un contrat de mariage spécifique. Très brièvement, il signifie que les biens des époux sont répartis en deux catégories :  Les biens sont soit propres, c’est-à-dire possédés avant le mariage, soit communs, puisqu’acquis pendant le mariage, les revenus du couple étant considérés comme communs, leur usage relève également du commun.

Le régime juridique dépend du moment où la question se pose (i) après la dissolution de la communauté ou (ii) pendant le mariage.

I – Le sort des parts sociales d’une SCI au moment de la dissolution de la communauté.

En l’espèce, deux époux divorcent. Ils étaient alors mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, et l’un des époux avait constitué, en cours d’union, une SCI avec son frère. S’est alors posée la question du sort de cette société civile immobilière, et des difficultés sont apparues lors des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.

L’ex-époux bénéficie-t-il au moment du divorce, de droits sur les parts sociales de son ex-conjoint dans la SCI ?

En principe, il serait aisé de se référer à la brève explication du régime ci-dessus, pour considérer que de toute évidence, les parts sociales ayant été acquises avec les revenus du couple, elles tomberaient forcément dans la communauté.

Pourtant ce n’est pas aussi simple.

Cet arrêt, quoi que, inédit, est l’occasion de rappeler les règles prétoriennes applicables en matière de répartition des droits sociaux en cas de dissolution du régime légal de la communauté réduite aux acquêts.

Ainsi, pour les parts sociales acquises au cours du mariage, elles doivent être portées à l’actif de la communauté pour leur valeur au jour du partage, la qualité d’associé s’y attachant ne relevant pas de l’indivision post-communautaire (Civ, 1ère, 28 mars 2018, N°17-16.198), de sorte que le conjoint associé peut transmettre ses titres sans recueillir l’accord de son ex-conjoint (Civ, 1ère 12 juin 2014, N°13.16.309), et, il est le seul à percevoir les dividendes afférents aux parts sociales communes dont il est seul titulaire (Civ 1ère, 5 novembre 2014, N°13.25.820).

Ceci exposé, retournons au cas d’espèce.

A contrecourant des jurisprudences précitées, la Cour d’appel a considéré que l’ensemble du patrimoine acquis par la SCI était la propriété de la communauté ayant existé entre les époux, les parts détenues par l’époux étaient donc à ses yeux, communes.

L’ex-époux se pourvoit en cassation, et semble-t-il, à juste titre !

Il argumente en expliquant que les biens d’une société n’appartiennent pas à ses associés, qui ne sont finalement que titulaires de droits sur les parts qu’ils détiennent au capital de la société.

Il semble par ailleurs qu’en considérant que l’ensemble du patrimoine acquis par la SCI appartienne à la communauté, la Cour d’Appel ne nie totalement l’existence et les droits du frère du conjoint associé, lui-même associé dans la SCI.

La Cour de cassation, dans le strict prolongement de ses arrêts antérieurs considère :

« Vu les articles 1401 et 1832 du code civil :

9.  Il résulte de la combinaison de ces textes que n’entrent pas en communauté les éléments du patrimoine acquis par une société dont l’un des époux communs en biens est associé.

10.  Pour décider que l’ensemble du patrimoine acquis par la SCI Eugénie est la propriété de la communauté ayant existé entre M. [J] [F] et Mme [K], l’arrêt retient que les parts sociales détenues par M. [Aa] [F] sont communes.

11.  En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés »

Ainsi donc, au moment de se répartir la communauté, l’un des époux ne peut prétendre ni à la qualité d’associé, ni à ce que le patrimoine d’une société soit inclus dans l’actif à partager entre eux deux.

II – Le sort des parts sociales de SCI acquises pendant le mariage.

Les développements ci-dessus ne signifient pas pour autant que les portes de l’association dans la société créée par l’autre pendant le mariage sont définitivement fermées au second conjoint.

En réalité, l’article 1832-2 du Code civil prévoit :

« Un époux ne peut, sous la sanction prévue à l’article 1427, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu’il en soit justifié dans l’acte.

La qualité d’associé est reconnue à celui des époux qui fait l’apport ou réalise l’acquisition.

La qualité d’associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d’être personnellement associé. Lorsqu’il notifie son intention lors de l’apport ou de l’acquisition, l’acceptation ou l’agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l’apport ou à l’acquisition, les clauses d’agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ; lors de la délibération sur l’agrément, l’époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les sociétés dont les parts ne sont pas négociables et seulement jusqu’à la dissolution de la communauté ».

Ses dispositions imposent à l’époux de prévenir son conjoint de son intention d’apporter un bien commun à une société, ou acquérir des parts sociales (avec l’argent commun).

De surcroit, même si en principe seul ce dernier se voit reconnaitre la qualité d’associé, le second peut la revendiquer ! Cette revendication pouvant intervenir tant que le jugement de divorce n’est pas passé en force de chose jugée[1]

Sauf à ce qu’il ait renoncé par écrit et sans réserve à cette possibilité[2]. Dans ce cas, il ne peut revenir ultérieurement sur sa décision.

En tout état de cause, à défaut d’obtenir la qualité d’associé, le conjoint non associé ne pourra être condamné in solidum avec le conjoint associé au paiement des dettes sociales, en raison du caractère commun des parts, sans que les juges aient recherché si le premier avait, comme le second, la qualité d’associé (Civ, 1ère 11 juin 1996, N°94.17.771).

[1] C.Com, 18 novembre 1997, N°95.16.371

[2] C.Com, 12 janvier 1993, N°90.21.126

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