SOURCE : Cass.3ème Civ., 7 juin 2018, n°16-27.680
C’est ce que rappelle la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :
« …
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 223-22 du code de commerce, ensemble les articles L. 231-1 et L. 241-8 du code de la construction et de l’habitation et L. 241-1 et L. 243-3 du code des assurances ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 13 octobre 2016), que Mme Z… et son époux ont confié la construction de leur maison à la société ABC construction (la société) ; que les plans ont été réalisés par M. B…, architecte, par ailleurs gérant de la société ; qu’après expertise, Mme Z… et son époux, se plaignant notamment de désordres, ont assigné la société et M. B… en requalification du contrat en contrat de construction de maison individuelle, en annulation de ce contrat et en indemnisation ; que, Joachim Z… étant décédé, Mme Z… et ses enfants, Stéphane et Isabelle (les consorts Z…), ont repris l’instance en leur nom ;
Attendu que, pour rejeter la demande des consorts Z… tendant à ce que M. B… soit condamné, avec la société, à indemniser le préjudice causé par le défaut de souscription de l’assurance de responsabilité décennale et à rembourser les sommes résultant de l’apurement des comptes, l’arrêt retient que M. B… n’est pas personnellement le cocontractant ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. B… n’avait pas commis des fautes séparables de ses fonctions sociales engageant sa responsabilité personnelle en omettant de conclure un contrat de construction de maison individuelle et de souscrire une assurance de responsabilité décennale, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause la société ABC construction ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute les consorts Z… de leurs demandes dirigées personnellement contre M. B…, l’arrêt rendu le 13 octobre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;… »
La solution n’est pas nouvelle.
Elle avait déjà donné lieu à un arrêt de principe (Cass.3ème Civ., 10 mars 2016, n°14-15.326).
L’infraction pénale prévue par l’article L 243-3 du code des assurances relative au défaut de souscription de l’assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale constitue une faute détachable des fonctions.
De la même manière, le dirigeant d’une société qui conclut un CCMI sans fourniture de plan avec le maître d’ouvrage et lui fait entreprendre l’exécution des travaux sans avoir obtenu la garantie de livraison obligatoire définie à l’article L 231-6 du CCH, commet lui aussi une faite détachable de ses fonctions sociales.
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats