Covid 19 : la garantie d’État en matière d’assurance-crédit

Thomas LAILLER
Thomas LAILLER

Source : Décret n°2020-397 du 04 avril 2020

 

La loi du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 a conçu un système de garantie en matière d’assurance-crédit. Ainsi, la CCR, agissant avec la garantie de l’État, est habilitée à pratiquer des opérations d’assurance ou de réassurance, intervenant avant le 31 décembre 2020, des risques d’assurance-crédit portant sur des petites et moyennes entreprises, et sur des entreprises de taille intermédiaire situées en France ainsi que des engagements pris dans le cadre des contrats de sous-traitance en matière de construction, conformément à l’article L. 231-13 du Code de la construction et de l’habitation.

 

Outre la limite dans le temps (opérations intervenant avant le 31 décembre 2020), la loi plafonne le montant de la garantie à 10 milliards d’euros.

 

Le dispositif de réassurance public des risques d’assurance-crédit, confié à la CCR, se matérialise par la mise en œuvre d’une garantie de l’État, afin de faire face aux difficultés de liquidité et aux craintes exprimées par de nombreuses entreprises face au risque de contraction du crédit interentreprises.

 

La CCR est une société de droit privé dont le capital est entièrement détenu par l’État, qui opère dans les domaines de la réassurance publique et de la réassurance de marché. En tant que réassureur public, la CCR propose aux entreprises opérant en France, avec la garantie de l’État et dans l’intérêt général, des couvertures contre les catastrophes naturelles et les risques non assurables.

 

C’est en cette qualité de réassureur public que la CCR est aujourd’hui sollicitée par les pouvoirs publics dans le cadre de la crise liée au covid-19. L’apport de la garantie d’État à la CCR conçu par la loi de finances rectificative du 23 mars 2020, lui permet de faire face à des opérations d’assurance et de réassurance de grande ampleur, sur le modèle du schéma de réassurance prévu dans le cadre de l’indemnisation des catastrophes naturelles (article L. 431-9 du Code des assurances). Dans ce cas précisément, l’État qui détient à 100 % la CCR, apporte une garantie illimitée à cette dernière, ce qui permet la couverture de ce type de sinistres exceptionnels.

 

La garantie de l’État accordée à la CCR, donne lieu de la part de cette dernière, au versement d’une rémunération. Les conditions et modalités de la mise en jeu et de la rémunération de la garantie de l’État vont faire l’objet d’une convention passée entre le ministre de l’économie et la CCR. Les opérations de réassurance des risques d’assurance-crédit, ainsi que des engagements pris dans le cadre des contrats de sous-traitance en matière de construction, effectuées avec la garantie de l’État, sont classées en deux catégories : les garanties complémentaires et les garanties de substitution :

 

  Les garanties complémentaires sont celles qui ne sont pas obligatoires, tandis que les garanties de substitution ont pour objet de transférer tout ou partie du risque assurantiel d’une entreprise d’assurance à une autre. En outre, pour chaque catégorie, les opérations de réassurance font l’objet de traités de réassurance distincts conclus avec les entreprises de réassurance, fixés par la CCR selon les usages et méthodes du marché de la réassurance, et précisant les conditions particulières, notamment tarifaires. En matière des garanties complémentaires, la garantie de l’État n’est acquise que dans la mesure où le risque d’exposition de la CCR est au plus égal, pour chaque risque réassuré, à celle que l’assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge sur ce même risque ;

 

  Pour les garanties de substitution, la garantie de l’État n’est acquise que dans la mesure où les garanties délivrées par les assureurs-crédits couvrent un risque dont la probabilité de défaut à un an associée, telle qu’évaluée par l’entreprise d’assurance à la date de souscription de la garantie se situe entre 2 % et 6 % et que les garanties sont délivrées à un fournisseur contre le risque de non-paiement de ses encours de crédit-client, lorsque :

 

  Le fournisseur garanti a reçu une notification de cessation de garantie sur un client donné par son assureur-crédit ;

 

  Le fournisseur garanti ou sollicitant une garantie a reçu une notification de refus de garantie sur un client donné par son assureur-crédit.

 

Cependant une condition supplémentaire est requise : la garantie de l’État n’est acquise que dans la mesure où l’assureur-crédit conserve à sa charge, pour chaque risque réassuré, une part minimale de risque et où la quotité garantie par l’assureur-crédit est au maximum de 80 % du risque correspondant. Le dispositif est entré en vigueur le 6 avril 2020.

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