Source : Cass.3ème Civ., 11 juillet 2019, n°18-19.961
C’est ce que rappelle la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision inédite, comme suit :
« …
Sur le moyen unique :
Vu l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Paris 16e, 4 mai 2018), rendu en dernier ressort, que, se prévalant d’erreurs du syndic dans la répartition des charges, M. et Mme D…, propriétaires de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] en répétition de charges indûment versées ;
Attendu que, pour rejeter la demande, le jugement retient que cette contestation a été inscrite à l’ordre du jour d’une assemblée générale au cours de laquelle il a été proposé une refonte intégrale du règlement de copropriété, mais qu’une note adressée aux copropriétaires ayant expliqué que cette refonte serait difficile à faire voter, le syndic s’était engagé à ventiler l’intégralité des dépenses en application du règlement, de sorte que M. et Mme D… ne peuvent pallier l’absence de contestation exercée dans le délai de deux mois en assimilant la procédure en rectification de simples erreurs de compte à la contestation des charges et qu’en remettant en question la clé de répartition appliquée par le syndic, ils tentent d’obtenir, sous couvert du remboursement de charges indues, une modification de la répartition des charges ;
Qu’en statuant ainsi, alors que tout copropriétaire est en droit de contester la conformité de son compte individuel à la répartition des charges stipulée au règlement de copropriété, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mai 2018, entre les parties, par le tribunal d’instance de Paris 16e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Paris ;… »