Source : Cass.3ème Civ. 27 février 2020, n°19-10.887
C’est ce que rappelle la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :
« …
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 20 novembre 2018), M. A… est propriétaire de deux appartements situés sous une toiture-terrasse. Se plaignant d’infiltrations, il a assigné le syndicat des copropriétaires en paiement de dommages-intérêts.
2. Le syndicat des copropriétaires a appelé en garantie son assureur, la société Ace european group limited, aux droits de laquelle se trouve la société Chubb european group limited, ainsi que la société Alpes étanchéité isolation qui a été placée en liquidation judiciaire en cours d’instance.
Examen des moyens
Sur le premier et le deuxième moyens, ci-après annexés
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
(…)
Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande dirigée contre la société Chubb european group limited, alors « que le syndic n’a pas à être autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires pour défendre à l’action introduite à l’encontre du syndicat et former une demande en garantie ; qu’en jugeant le contraire et en considérant que le syndic, qui défendait à une action formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires, devait être habilité pour agir contre son assureur, la cour d’appel a violé par fausse application l’article 55 du décret du 17 mars 1967. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967 :
9. Selon ce texte, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale ; une telle autorisation n’est pas nécessaire pour défendre aux actions intentées contre le syndicat.
10. Pour déclarer la demande irrecevable, l’arrêt retient que l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas habilité le syndic à agir contre l’assureur de la copropriété ni validé l’action.
11. En application de l’article 55, alinéa 2, précité, il a été jugé que le syndic pouvait, dans une instance dans laquelle il était défendeur, appeler en garantie un coresponsable pour dégager la responsabilité du syndicat des copropriétaires (3e Civ., 7 janvier 1981, pourvoi n° 79-12.508, Bull. n° 6 ; 3e Civ., 30 novembre 2004, pourvoi n° 00-20.453).
12. De même, le syndic n’a pas à être autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires pour défendre à l’action introduite à l’encontre du syndicat et former une demande en garantie contre l’assureur de la copropriété.
13. En statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé le texte susvisé… »
Ainsi, la Troisième chambre Civile rappelle que, selon sa jurisprudence (qu’elle cite dans son arrêt), l’autorisation du syndic prévue à l’article 55 du décret du 17 mars 1967 n’étant pas nécessaire pour défendre aux actions intentées contre le syndicat, elle considère qu’elle n’est pas requise lorsque le Syndicat défendeur à l’action principale, procède à un appel en garantie, en l’occurrence à l’égard de son assureur.
Rappelons que l’article 12 décret n°2019-650 du 27 juin 2019 est venu modifier cette disposition en y ajoutant que désormais, seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice, à l’exclusion des tiers.