Source :Cass. 3e civ. 2-3-2017 n° 16-11.735 F-D
Un copropriétaire assigne le syndicat en nullité des assemblées générales de 2008, 2009 et 2010.
Lors de l’assemblée générale de 2011, les copropriétaires adoptent à nouveau l’ensemble des décisions votées au cours des assemblées générales contestées.
Un recours est alors également formé contre cette assemblée générale de 2011.
Pour dire irrecevables les actions en nullité dirigées contre les AG 2008, 2009 et 2010, la Cour d’appel retient que, les décisions confirmatives des résolutions adoptées lors des assemblées générales contestées étant toujours valides, les prétentions du copropriétaire sont sans objet du fait de la réitération des résolutions par lui critiquées.
Par cet arrêt du 2 mars 2017, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation censure la Cour d’appel considérant : « Qu’en statuant ainsi, alors que la réitération des décisions attaquées par l’assemblée du 16 mars 2011, contre laquelle un recours avait été formé, ne faisait pas obstacle à la recevabilité de l’action en nullité exercée contre les assemblées antérieures, la cour d’appel a violé les textes susvisés », savoir l’article 42 de la Loi du 10 juillet 1965 et ensemble, les articles 30 et 31 du Code de procédure civile.
La solution n’est pas nouvelle mais la Cour de cassation réaffirme sa position : tant que l’assemblée générale au cours de laquelle ont été réitérées les décisions attaquées n’est pas devenue définitive, les copropriétaires ont un intérêt à contester la validité de ces mêmes décisions adoptées lors d’assemblées antérieures.
A noter que cette position est logique puisqu’à défaut cela reviendrait, dans l’hypothèse d’une annulation de la décision postérieure, en l’espèce de l’AG 2011, a laissé produire son plein effet aux décisions antérieures et au sujet desquelles le juge n’aurait pu statuer à raison de cette prétendue irrecevabilité de la première action en nullité, en l’espèce, dirigée contre les AG 2008, 2009 et 2010.
Delphine VISSOL
Vivaldi-Avocats