Sources : Cass. 3e civ., 4 déc. 2013, n° 12-27.293
M. et Mme Y ont vendu à M. et Mme X. une maison d’habitation, sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt.
Le contrat prévoyait qu’au cas où l’une des parties viendrait à refuser de régulariser la vente dans le délai imparti, sauf à justifier de l’application d’une condition suspensive, la partie qui ne serait pas en défaut percevrait une certaine somme à titre de clause pénale.
La vente n’ayant pas été réitérée, Monsieur Y, vendeur, a assigné les acquéreurs en paiement de la clause pénale.
La Cour d’appel de METZ, par un arrêt en date du 5 juillet 2012 (rendu sur renvoi après cassation, 3e Civ., 9 juin 2010, n° 09-15.361) a cru pouvoir accueillir cette demande en paiement, retenant que :
« La faculté de rétractation est une prérogative strictement personnelle à chacun des époux et que M. X. ne pouvait se prévaloir de l’irrégularité de la notification destinée à son épouse ».
La Cour de cassation casse cet arrêt considérant, au visa des dispositions de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation et 1134 du code civil que :
« L’exercice par Mme X. de son droit de rétractation avait entraîné l’anéantissement du contrat », de sorte que Monsieur X ne pouvait être condamné au paiement d’une quelconque somme d’argent au titre de la clause pénale stipulée au compromis.
Delphine VISSOL
Vivaldi-Avocats