Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs en matière d’urbanisme

Harald MIQUET
Harald MIQUET

 

Source : CE 8 novembre 2017, association les amis de la Terre-Val-d’Oise, n°410433 et société Ranchère, n°409654

 

Par décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013, les tribunaux administratifs sont pendant une période de cinq ans à compter compétents à partir du 1er décembre 2013 pour connaître en premier et dernier ressort, des contentieux portant sur les autorisations de construire des logements ou sur les permis d’aménager des lotissements, et ce dans les communes marquées par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements.

 

Les deux décisions étudiées apportent d’utiles précisions sur la suppression temporaire de l’appel pour les recours introduits à l’encontre des autorisations de construire en zone tendue.

 

La première espèce concerne une requête déposée par une association « amis de la Terre de Val d’Oise » tendant à l’annulation d’un arrêté communal de délivrer un permis d’aménager un lotissement en vue d’activités commerciales et artisanales.

 

Le Conseil d’Etat juge en son premier considérant que les dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative « ne subordonnent pas la compétence des tribunaux administratifs pour statuer en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis d’aménager un lotissement à la destination des constructions qui ont vocation à être édifiées sur les lots qui en sont issus ».

 

Par suite, les juges du Conseil estiment que le tribunal administratif a statué sur la demande en dernier ressort de sorte que la requête présentée à leur office bénéficie ainsi du caractère d’un pourvoi, relevant de la compétence du juge de cassation.

 

La deuxième affaire concerne une demande d’annulation d’un jugement rejetant demande d’annulation de la SAS Ranchère soumise au tribunal administratif de Bordeaux pour excès de pouvoir à l’encontre de l’arrêté du 22 janvier 2015 par lequel le maire de Mérignac a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire pour la réalisation de deux immeubles comprenant 24 logements.

 

Le Conseil d’Etat estime alors que les dispositions de l’article R. 811-1, ne s’appliquent ni aux jugements statuant sur des recours formés contre des refus d’autorisation, ni aux jugements statuant sur des recours formés contre des décisions de sursis à statuer.

 

Par conséquent, l’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Bordeaux.

 

Harald MIQUET

Vivaldi-avocats

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