CCMI : la franchise du garant de livraison ne s’applique par sur le supplément du prix du marché

Marion MABRIEZ
Marion MABRIEZ - Avocat

Source : Arrêt n°775 du 1er octobre 2020 (18-24.050) – Cour de cassation – Troisième chambre civile

 

Dans cette affaire, des particuliers ont procédé à la régularisation d’un contrat de maison individuelle.

 

Se plaignant de retards et de désordres, ces derniers ont assigné le constructeur de maison individuelle ainsi que son garant en indemnisation de leur préjudice.

 

Concernant la question des retards, la Cour d’appel a, selon la Haute Juridiction, à bon droit rejeter la demande formulée par les maîtres d’ouvrage dès lors que les retards de chantier résultaient du non-paiement par ces derniers des différents appels de fonds émis par le constructeur.

 

Cependant, la problématique qui nous intéresse ici porte sur l’application ou non de la franchise du garant de livraison à propos du supplément de prix portant sur des travaux non prévus dans la notice descriptive et non chiffrés.

 

En effet, le maître d’ouvrage et le constructeur faisaient grief à l’arrêt de condamner le garant en livraison à payer aux maîtres de l’ouvrage une somme au titre de nouvelles réserves et au titre des suppléments de prix sous réserve pour le garant en livraison d’opposer sa franchise d’un montant de 17 285 €,

 

Pour rappel les dispositions de l’article L.231-6 du Code de la Construction et de l’habitation précisent qu’en cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :

 

  le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu ;

 

  les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix.

 

En somme, la franchise ne trouve application que pour le cas où il s’agit d’un dépassement du prix convenu et non concernant un supplément de prix résultant de travaux non prévus et non chiffrés dans la notice descriptive.

 

L’arrêt d’appel est donc cassé sur ce point.

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