CCMI : dommages et intérêts et pénalités de retard

Marion MABRIEZ
Marion MABRIEZ - Avocat

Par arrêt en date du 5 janvier 2022, la Cour de cassation a rappelé que l’octroi des pénalités de retard n’est pas exclusif de l’allocation de dommages et intérêts

Source : Cour de cassation, troisième Chambre Civile, 5 janvier 2022 n°20.21-208 F +D

I –


Des particuliers ont conclu un contrat de construction de maison individuelle en avril 2013.

Se plaignant de désordres, les maîtres d’ouvrages ont, après expertise, assigné en indemnisation le constructeur au titre de leur préjudice de jouissance, leur préjudice moral et financier, arguant notamment d’un préjudice résultant dans le retard dans la réalisation des travaux.

Le constructeur a reconventionnellement sollicité le paiement du solde de son marché.

II –

La cour d’appel saisi du dossier a rejeté les demandes indemnitaires formulées par les maîtres d’ouvrage au titre de leur préjudice financier, de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral.

A ce sujet, la Cour d’appel a jugé que les sommes réclamées au titre du préjudice financier, du préjudice de jouissance et du préjudice moral ne doivent être considérées comme résultant de préjudices distincts de ceux forfaitairement indemnisés par l’application des pénalités de retard en application de l’article R. 231-14 du code de la construction et de l’habitation.

Selon la Cour, c’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes des maîtres d’ouvrages au titre des indemnités distinctes de l’indemnité sollicitée au titre des pénalités de retard.

En outre, les maîtres d’ouvrage ont par ailleurs été condamnés à payer au constructeur la somme de 4.917,47 euros après compensation.


Ces derniers ont donc formé un pourvoi en cassation.

III-

Par arrêt en date du 5 janvier 2022, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel au visa des articles 1134 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 et L.231-2 du Code de la Construction et de l’Habitation

Selon la Cour, et en application de ces textes, les pénalités prévues à l’article L. 231-14 du code de la construction et de l’habitation en cas de retard de livraison ne sont pas exclusives de l’allocation de dommages-intérêts.


Or dans les faits, la Cour d’appel n’avait pas précisé dans sa décision en quoi les chefs de préjudice qu’elle écartait étaient réparés par les pénalités de retard.

L’arrêt est donc cassé.

La jurisprudence estime depuis longtemps que la pénalité journalière n’est pas exclusive de l’allocation de dommages et intérêts mais le maître d’ouvrage est tenu de prouver un préjudice distinct de celui réparé par les pénalités de retard ce qui peut s’avérer vain à établir dès lors qu’en pratique les préjudices invoqués par le maître d’ouvrage sont généralement consécutifs au retard de livraison.

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