Caution et mention manuscrite

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Civ3., 09 mars 2022, n°21-10619, n°232 B

Une personne physique se porte garant d’un locataire d’un logement, mais, face à l’arrêt des paiements du locataire, le bailleur n’aura d’autres choix que de solliciter la caution pour y remédier.

La difficulté apparait alors, la caution conteste être l’auteur de la mention manuscrite précédant sa signature.

Les juges du fond condamneront la caution au respect de ses engagements au seul motif que la caution ne conteste pas la signature de l’acte, mais uniquement la mention manuscrite. D’ailleurs, aucune preuve confortant ses dires sur la mention manuscrite n’apparait dans son argumentaire.

Censure de la Cour de cassation qui estime que :

« Réponse de la Cour

Vu l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009, l’article 1324, devenu 1373, du Code civil et les articles 287 et 288 du code de procédure civile :

  1. Selon le premier de ces textes, à peine de nullité de son engagement, la personne qui se porte caution pour l’exécution du contrat de bail, doit faire précéder sa signature, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte, et de la reproduction manuscrite du texte législatif applicable.
  2. Il résulte des suivants, que lorsque la partie, à laquelle on oppose son engagement sous seing privé, désavoue son écriture ou sa signature, le juge doit, après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture, vérifier l’acte contesté, à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
  3. Pour condamner la caution au paiement des sommes dues par le locataire, l’arrêt retient que M. [X] ne conteste pas sa signature figurant au bas de l’acte de cautionnement et se contente de prétendre ne pas être le scripteur de la mention manuscrite figurant dans le corps de l’acte sans pour autant en rapporter la preuve qui lui incombe.
  4. En statuant ainsi, sans procéder à la vérification de l’écriture désavouée de l’acte dont elle a tenu compte, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE »

Ainsi, la Cour de cassation précise que le juge doit, après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture, vérifier l’acte contesté, à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Le juge doit alors s’imposer, au regard du caractère obligatoire de la mention manuscrite, de procéder à la vérification de l’écriture contestée.

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