Source : Décret n° 2018-1156 du 14 décembre 2018 : Journal officiel du 16 décembre 2018.
Par décret en date du 14 décembre 2018, le barème annuel des fractions saisissables et cessibles des rémunérations dues par un employeur a été revalorisé en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains.
Il faut désormais lire l’article R3252-2 du Code du travail comme suit :
La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l’article L. 3252-2, est fixée comme suit :
« 1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3.830 € ;
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3.830 € et inférieure ou égale à 7.480 € ;
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 480 € et inférieure ou égale à 11.150 € ;
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 11.150 € et inférieure ou égale à 14.800 € ;
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14.800€ et inférieure ou égale à 18.450 € ;
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 18.450 € et inférieure ou égale à 22.170 € ;
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 22.170 €. »
Ces seuils sont augmentés de 1.470 € par personne à la charge du débiteur saisi, après justification.