Le droit de suite peut être supporté par l’acheteur d’une œuvre d’art

Virginie PERDRIEUX
Virginie PERDRIEUX

Source : Cour de cassation, Assemblée plénière, arrêt du 9 novembre 2018, pourvoi n°17-16.335

 

L’article L.122-8 du Code de la propriétaire instaure le droit de suite, lequel permet aux auteurs d’œuvres d’art de toucher un pourcentage lors de la revente du support matériel de leurs œuvres. Il s’applique aux œuvres graphiques et plastiques normalement conçues en un exemplaire.

 

L’auteur touchera ainsi une somme correspondant à un pourcentage du prix de vente fixé par décret en Conseil d’Etat, lequel est actuellement de :

 

– 4% pour la tranche du prix jusqu’à 50 000 euros

 

– 3% pour la tranche du prix comprise entre 50 000,01 euros et 200 000 euros

 

– 1% pour la tranche du prix comprise entre 200 000,01 euros et 350 000 euros

 

– 0.5% pour la tranche du prix comprise entre 350 000,01 euros et 500 000 euros

 

– 0.25% pour la tranche du prix excédant 500 000,01 euros.

 

Le montant du droit de suite est plafonné à 12 500 euros.

 

Selon le texte légal, « le droit de suite est à la charge du vendeur ». Depuis la réforme sur le statut des commissaires-priseurs en date du 1er août 2006, lorsque la cession se fait dans le cadre d’une vente aux enchères, « la responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente ». Par ailleurs, si la cession s’opère entre deux professionnels, le droit de suite est à la charge du vendeur.

 

Le Syndicat national des antiquaires s’est alarmé de ce que la maison de vente aux enchères publiques Christie’s France avait inséré dans ses conditions générales de vente une clause mettant le paiement du droit de suite à la charge de l’acquéreur, par dérogation à la règle de droit. Il a donc décidé d’agir à son encontre pour voir qualifier une telle pratique de concurrence déloyale et constater la nullité de la clause litigieuse.

 

La question de la légalité d’une telle clause avait été menée une première fois devant la Cour de cassation (Civ. 1, 3 juin 2015, pourvoi n°13-12675), laquelle avait rappelé que la Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt en date du 26 février 2016 (C-41/14), avait dit pour droit que l’article 1er, paragraphe 4, de la directive sur le droit de suite devait être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la personne redevable du droit de suite, désignée comme telle par la législation nationale, que ce soit le vendeur ou un professionnel du marché de l’art intervenant dans la transaction, puisse conclure avec toute autre personne, y compris l’acheteur, que cette dernière supporte définitivement, en tout ou partie, le coût du droit de suite, pour autant qu’un tel arrangement contractuel n’affecte pas les obligations et la responsabilité qui incombent à la personne redevable envers l’auteur.

 

La Cour d’appel de renvoi avait résisté à la Haute juridiction, en invoquant le caractère d’ordre public économique de direction de l’article L.122-8 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle, revêtant un caractère impératif imposant selon elle que la charge définitive du droit de suite incombe exclusivement au vendeur.

 

La Cour de cassation, en formation plénière, est venue entériner la décision de la première chambre civile du 3 juin 2015, en retenant à nouveau que les parties pouvaient déroger à la règle de droit, à la condition de ne pas affecter les obligations et la responsabilité qui incombent à la personne redevable envers l’auteur.

 

Ainsi, de telles clauses dérogatoires sont possibles, mais seulement s’ils garantissent le bon versement du droit de suite à l’acquéreur, ce pourquoi il convient raisonnablement de considérer qu’une telle dérogation doit être permise uniquement dans le cadre de ventes aux enchères, les commissaires-priseurs, en qualité d’officiers ministériels, étant garants du respect des droits des bénéficiaires.

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