Cautionnement : Acte original et nullité en cas d’erreur sur les mentions obligatoires.

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Com., 2 juin 2021, n° 20-10690, FS-P

 

Une banque consent un crédit à une société et obtient en garantie un cautionnement par acte séparé. On notera que chacune des parties a conservé par-devers lui un exemplaire en original.

 

La société bénéficiera de l’ouverture d’un redressement judiciaire converti en liquidation incitant la banque à solliciter et obtenir une injonction de payer à l’encontre de la caution.

 

Comme l’on pouvait se douter, la caution fait opposition au motif que la mention manuscrite n’était pas conforme.

 

La Cour d’appel suivra ce raisonnement et prononcera la nullité de l’acte de cautionnement en précisant que « le cautionnement était nul en l’état d’une mention imparfaite sur l’un des exemplaires originaux, bien que l’autre original du contrat ait comporté une mention manuscrite complète, ce qui suffisait à s’assurer du consentement éclairé de la caution ».

 

C’est alors au visa de l’article L341-2 du Code de la consommation, devenu L331-1 que l’arrêt est rendu qui dispose pour mémoire :

 

« Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : “En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même.” »

 

La lecture de la phrase reproduite laisse apparaitre l’omission du mot « caution » ce qui affecte selon la Cour le sens et la portée de la mention manuscrite.

 

La Cour relève toutefois que l’exemplaire en possession de l’établissement bancaire ne comporte pas cette omission. Sans conséquence selon la Cour qui retient uniquement l’existence de l’irrégularité d’un exemplaire original et par voie de conséquence, la nullité de l’acte de cautionnement.

 

C’est alors une application stricte du texte qui est faite par la Cour.

 

Censure de la Cour de cassation qui retient :

 

« 10. En statuant ainsi, alors que, le cautionnement étant un contrat unilatéral, un seul original était requis et que M. [A] ne contestait pas avoir écrit de sa main les mentions conformes aux prescriptions légales sur l’exemplaire original détenu par le créancier, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, »

&

 

La cassation est cohérente avec la nature même de l’acte de cautionnement qui doit s’analyser comme un acte unilatéral. Il n’est donc pas soumis à la règle du double original (article 1375 du Code civil).

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