Crédits non renouvelés : les règles de la rupture brutale d’une relation commerciale établie ne s’appliquent pas
La décision d'un établissement de crédit de ne pas renouveler un concours revêt un caractère discrétionnaire. Le banquier n'est responsable du fait d'une décision de refus, que s'il est tenu par un engagement. Partant, les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce relatives à la responsabilité encourue pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ne s'appliquent pas à la rupture ou au non-renouvellement de crédits consentis par un établissement de crédit à une entreprise, opérations exclusivement régies par les dispositions du Code monétaire et financier.
Cautionnement : validité de sa durée indéterminée et prise en compte des biens communs en l’absence du consentement exprès du conjoint pour apprécier sa proportionnalité
Voici une décision intéressante sur le contentieux de la validité d’un cautionnement. La Cour de cassation infléchit un peu plus sa jurisprudence, parfois drastique, pour admettre désormais le cautionnement à durée indéterminée. Sur la question de la proportionnalité, l’absence du consentement exprès du conjoint commun en biens au cautionnement n’est plus un obstacle pour apprécier la proportionnalité de l’engagement, au regard de tous les biens et revenus du couple.
Crédits non renouvelés : précisions sur la responsabilité de l’établissement de crédit
La décision d'un établissement de crédit de ne pas renouveler un concours revêt un caractère discrétionnaire. Le banquier n'est responsable du fait d'une décision de refus, que s'il est tenu par un engagement. Partant, le renouvellement de concours bancaires à durée déterminée, succédant à un concours à durée indéterminée auquel il a été mis fin avec préavis, n'est pas, à lui seul, de nature à caractériser l'existence d'une promesse de reconduction du crédit au-delà du terme.
Nouveau règlement “insolvabilité” : publication de l’ordonnance d’adaptation du droit français
Le Règlement n° 2015/848 du 20 mai 2015, relatif aux procédures d'insolvabilité, est entré en vigueur dans les Etats membres le 26 juin 2017. Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 5 novembre 2017, adapte le droit français au Règlement.
Cession de créance Dailly : pas de restrictions contractuelles possibles
Ou comment le juge refuse toute limitation ou interdiction conventionnelle. La cession de créance professionnelle produit ses effets et est opposable aux tiers ainsi qu’au débiteur cédé, dans les conditions prévues par ces dispositions légales, auxquelles aucune autre condition ne peut être ajoutée dans le contrat générateur de la créance.
Responsabilité de la banque envers la caution pour défaut de mise en garde : l’article L.650-1 du Code de commerce n’est pas applicable
Les limitations de responsabilité prévues par l’article L.650-1 du Code de commerce, en faveur du banquier dispensateur de crédit en cas de procédure collective de l'emprunteur pour les préjudices résultant du crédit, ne s’appliquent pas à l’action de la caution pour manquement du banquier à son devoir de mise en garde.
Saisie immobilière et déclaration de créance : tout créancier inscrit doit déclarer sa créance, peu important qu’elle ne soit pas exigible et que le décompte de sa créance ne soit pas actualisé au jour même de sa déclaration
La Cour de cassation estime ainsi que la lecture des articles L.331-2, R.322-7, R.322-12 et R.332-2 du Code des procédures civiles d’exécution ne révèlent à aucun moment l’obligation de justifier d’une créance exigible, et chiffrée avec exactitude au jour de la déclaration de créance (même si les textes évoquent tout de même « une créance actualisée »).
Saisie immobilière : une clause de médiation n’empêche pas d’introduire la procédure, lorsqu’elle est facultative
En l’absence de stipulation expresse, la clause d’un contrat de prêt prévoyant une médiation avant la présentation d’une demande en justice n’empêche pas l’introduction d’une procédure de saisie immobilière, et ce, même si la médiation est en cours.
Saisie-attribution sur les bénéfices d’une SCI : elle n’est possible qu’après une décision de distribution… même pour l’Administration fiscale
Les bénéfices d'une SCI ne peuvent pas faire l'objet d'une saisie-attribution, puisqu’ils ne sont pas la propriété des associés. C’est aussi valable pour l’Administration fiscale, qui ne peut pas se prévaloir de la translucidité fiscale de la SCI pour contourner ce principe élémentaire du droit des sociétés.
Saisie immobilière: l’irrecevabilité des contestations postérieures à l’audience d’orientation s’impose aussi au liquidateur judiciaire
Le débiteur régulièrement appelé à l'audience d'orientation n'est plus recevable à contester ultérieurement, par de nouveaux moyens, le montant retenu pour la créance du poursuivant, tel qu'il a été mentionné dans le dispositif du jugement d'orientation. Cette décision est opposable au liquidateur judiciaire, qui ne peut que vérifier que la créance déclarée est conforme au titre qui l'a constatée, mais ne peut en contester ni le principe ni le montant.
Liquidation judiciaire et immeuble indivis : les règles de la procédure collective ne l’emportent pas nécessairement.
Lorsqu'un immeuble dépend d'une indivision préexistante au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire d'un des coïndivisaires, la licitation de cet immeuble échappe aux règles applicables en matière de réalisation des actifs de la procédure collective et ne peut être ordonnée qu'après examen des demandes formées par l'un des coïndivisaires in bonis tendant au maintien dans l'indivision et à l'attribution préférentielle de l'immeuble.
Assignation en redressement judiciaire : une créance certaine, liquide et exigible, et rien d’autre
Dans l’arrêt ci-commenté, la Chambre commerciale de la Cour de cassation dit pour droit que le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire n'a pas à justifier d'un titre exécutoire, pourvu que sa créance soit certaine, liquide et exigible.