QUALITE A AGIR DU SYNDICAT DES COPROPRITAIRES AU SEIN DES RESIDENCES DE TOURISME EN REPARATION DES DOMMAGES AFFECTANT LES PARTIES COMMUNES
Dans une résidence de tourisme placée sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ni l'exigence d'un exploitant unique prévue par l'article D. 321-2 du code du tourisme ni l'insertion dans un bail commercial consenti par un copropriétaire, qui ne peut transmettre plus de droits qu'il n'en a, d'une clause « subrogeant » l'exploitant dans ses droits et actions contre les constructeurs et leurs assureurs, n'ont pour effet de priver un syndicat des copropriétaires de sa qualité à agir à leur encontre en vue d'obtenir la réparation des dommages affectant les parties communes de l'immeuble.Cour de cassation, 3ème chambre civile, 22 mai 2025, n° 23-19.544 I – Des immeubles ont été construits, vendus par lots en l'état futur d'achèvement et soumis au statut de la copropriété pour être exploités comme résidence de tourisme par une société, à laquelle les propriétaires des lots ont consenti des baux commerciaux. Se plaignant de désordres affectant les escaliers de secours extérieurs, les syndicats des copropriétaires de ces immeubles ont assigné en référé-expertise notamment l’assureur dommages-ouvrage et les entreprises chargées des travaux. II – La…
ERREUR DANS LA DESIGNATION D’UN SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES : PAS DE NULLITE DE L’ACTE SANS GRIEF
L'imprécision affectant la désignation d'un syndicat des copropriétaires assigné en annulation d'une assemblée générale, qui ne met pas en cause son existence, constitue un vice de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief. Cour de cassation, 3ème chambre civile, 22 mai 2025, n° 23-18.768 I – Un copropriétaire de plusieurs lots au sein d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété a assigné le syndicat des copropriétaires, le syndic de copropriété, ainsi que le président du conseil syndical, en annulation d’une assemblée générale et en paiement de dommages-intérêts. Le président du conseil syndical et le syndicat principal des copropriétaires, intervenu volontairement à l’instance, ont soulevé une exception de nullité de l’assignation délivrée à une entité inexistante et une fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à défendre. II – La Cour d’appel a déclaré irrecevable l’action du copropriété introduite par assignation et rejeté sa demande en dommages et intérêts. Les juges du fond ont retenu que le copropriétaire a assigné le syndicat des copropriétaires alors que l'ensemble…
TRAVAUX EN INDIVISION : DROIT POUR L’INDIVISAISIRE A LA SUPPRESSION TOTALE DES NOUVEAUX OUVRAGES EDIFIES EN L’ABSENCE DE SON CONSENTEMENT
Si en matière d'indivision forcée, chacun des indivisaires a le droit d'user et de jouir du bien indivis, à la condition de ne pas en changer la destination sans le consentement unanime de tous les copropriétaires et de ne causer ni dommage ni trouble à la possession d'aucun d'eux, chacun d'eux peut, en vertu de son droit propre, demander la suppression totale des nouveaux ouvrages édifiés sans son consentement sur le fonds indivis, ne pouvant être contraint d'en devenir propriétaire. Cour de cassation, 3ème chambre civile, 7 mai 2025, n° 24-15.027 I – En l’espèce, trois propriétaires possédant chacun respectivement une parcelle, détiennent en indivision un chemin desservant leurs propriétés. Certains de ces propriétaires ont fait réaliser une rampe d’accès bétonnée, permettant un accès plus direct à leurs fonds, après surélévation du chemin indivis. L’un des copropriétaires les a alors assignés pour obtenir la démolition de l’ouvrage et des aménagements réalisés ainsi que la réfection du chemin et l’indemnisation de ses préjudices moral et de jouissance. II – La Cour d’appel a rejeté la demande en démolition de l’aménagement édifié…