Pas de réception judiciaire pour un logement qui n’est pas en état d’être reçu compte tenu des malfaçons et non façons le rendant inhabitable
L'ampleur des malfaçons et non-façons empêchant l'immeuble d'être considéré comme habitable, celui-ci n'est donc pas en état d'être reçu et ne peut faire l'objet d'une réception judiciaire. Source : Cass.3ème Civ., 20 mars 2025, n°23-20.475 En l’occurrence, la Cour d'appel avait constaté, au vu du rapport d'expertise judiciaire, l'absence majoritaire de pose ou de raccordement des sanitaires, un défaut de finition du réseau électrique intérieur, l'absence de système de chauffage, l'absence de certaines menuiseries/huisseries. S’y s'ajoutaient de nombreux autres désordres relatifs à la charpente, aux menuiseries, au parquet, à la VMC et aux portes d'entrées. Les immeubles n’étaient donc pas habitables et par conséquent en état d’être reçus. La Cour de Cassation réaffirme ainsi sa jurisprudence constante selon laquelle la réception judiciaire suppose que l’ouvrage soit habitable, la constatation que l'ouvrage est en état d'être reçu ou habité, constituant, en l'état actuel de la jurisprudence, la condition posée pour qu’une réception judiciaire soit prononcée ( Cass. 3e civ., 30 janv. 2020, n° 18-19.763 ; Cass. 3e civ., 19 sept. 2024, n° 22-24.871).
Servitude de passage et trouble manifestement illicite
Une caméra installée captant l’image des personnes empruntant une servitude de passage constitue un trouble manifestement illicite Source : Cass., 3ème Civ., 10 avril 2025, n°23-19.702 C’est ce qu’a décidé la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision intéressante, publiée au bulletin, comme suit : « Faits et procédure1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 22 juin 2023), rendu en référé, M. est propriétaire d'une parcelle cadastrée section AI-, contiguë à celle cadastrée section AI-, à usage de chemin.2. Il a édifié un mur sur ce qu'il considérait être la limite séparative des deux parcelles et installé un dispositif de vidéo-surveillance sur sa propriété.3. Se disant propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section AI-, Mme , MM. et , et Mme (les consorts - ) l'ont assigné en démolition du mur empiétant selon eux sur leur fonds, et enlèvement des caméras installées sur le aito surplombant leur propriété.Examen des moyensSur le premier moyen(…)Mais sur le second moyenEnoncé du moyen5. Les consorts - font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de retrait de la caméra de vidéo-surveillance fixée en hauteur et…
VEFA et Délai de livraison
La clause du contrat de VEFA prévoyant la suspension du délai de livraison convenu, en cas de cause légitime de suspension de délai telle que les intempéries tout en précisant que pour l'appréciation de ces événements, les parties d'un commun accord déclarent s'en rapporter à un certificat établi par l'architecte ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité, n’est pas abusive. Source : Cass.3ème Civ., 30 avril 2025, n°23-21.499 En l’occurrence des acquéreurs, consommateurs (personnes physiques), avaient conclu un contrat de vente en l'état futur d'achèvement auprès d’une SCCV, stipulant une livraison de l'immeuble le 30 mars 2019.Un procès-verbal de livraison des travaux avait été établi le 7 octobre 2019.Sur la base de ce retard de livraison, les acquéreurs ont assigné la SCCV en réparation des préjudices consécutifs. La SCCV a opposé en défense que ce retard était justifié à raison d’intempéries attestées par l'architecte sur la base de données météorologiques publiques, constitutives, selon elle, d’une cause légitime de suspension du délai de livraison en application des stipulations contractuelles. La clause du contrat, en question, prévoyait la suspension du délai de…
Copropriété et changement d’affectation d’un lot
L’assemblée générale des copropriétaires peut interdire le changement d’affectation d’un lot effectué par un copropriétaire lorsque celui-ci, par sa dangerosité, porte atteinte à la conservation de l’immeuble Source : Cass.3ème Civ., 22 mai 2025, n°23-19.387 I- En l’occurrence des copropriétaires, propriétaires de lots situés au sixième étage de l’immeuble soumis au statut de la copropriété et qualifiés de débarras aux termes du règlement de copropriété, en avaient changé l’usage, pour les affecter à l’habitation. A la suite d’un incendie survenu dans l’immeuble et consécutivement d’un rapport d’un architecte qui avait révélé une non-conformité de l’accès au sixième étage au regard des règles de sécurité incendie, notamment pour l’évacuation des occupants, l’assemblée générale des copropriétaires avait voté une résolution interdisant cet usage d’habitation à raison du risque pour la sécurité des occupants en cas d’incendie. Les copropriétaires concernés avaient alors assigné le Syndicat des copropriétaires en nullité de cette résolution lequel avait, à titre reconventionnel, demandé le rétablissement des lots en question dans leur état initial de débarras. Plusieurs moyens avaient été soulevés par les copropriétaires devant la Cour d’Appel, parmi lesquels :…
Garantie des vices cachés et action récursoire
Le délai de prescription de l’action en garantie des vices cachés à l’encontre d’un fournisseur de matériaux après indemnisation amiable du maître d’ouvrage, ne court pas à compter de la connaissance du vice, mais à compter de la date de l’assignation en responsabilité délivrée à l’auteur du recours récursoire. Source : Cass.3ème Civ. 28 mai 2025, n°23-18.781 Si aux termes de l’article 1648 du Code Civil, l’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, il en va différemment lorsque cette garantie est actionnée dans le cadre d’une action récursoire. Le point de départ de la prescription est alors différent : la prescription biennale de l’action récursoire en garantie des vices cachés court à compter de l’assignation en responsabilité délivrée contre l’auteur du recours récursoire (Cass. Ch.Mixte 21 juillet 2023, n°20-10.763). Ainsi, la Cour de Cassation estime que le point de départ d’une action d’une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu’il considère comme coauteur du même dommage a pour point de départ l’assignation qui lui a été…
Responsabilité et principe de réparation intégrale du préjudice
Le principe de réparation intégrale s’entend sans perte ni profit pour la victime de sorte que le juge ne peut indemniser par forfait Source : Cass.3ème Civ., 30 avril 2025, n°23-17.626 I- En l’occurrence des vendeurs avaient édifié un ensemble immobilier à usage d’habitation, comprenant quatre appartements, qu’ils avaient après adoption d’un règlement de copropriété, vendus à plusieurs acquéreurs distincts. Faisant valoir plusieurs désordres, le Syndicat des Copropriétaires et les copropriétaires à titre individuel, les avaient, après expertise, assigné aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. La Cour d’Appel, pour leur allouer certaines sommes au titre de frais de relogement et de garde-meuble, avait retenu l’existence de troubles liés aux multiples infiltrations subies et désagréments consécutifs aux travaux de rénovation nécessaires pendant une durée de trois mois impliquant donc les frais en question. L’arrêt est cassé au visa du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. La Cour d’Appel avait, en effet, indemnisé le trouble de jouissance des propriétaires sans en connaitre la durée exacte, alors qu’elle avait relevé que le Syndicat des Copropriétaires et les copropriétaires à…
Inopposabilité de la prescription biennale prévue à l’article L 114-1 du Code des Assurances
L’obligation d'information prévue à l'article R. 112-1 susvisé, en vertu duquel la police doit rappeler les causes interruptives de la prescription biennale visée à l’article L 114-1 du Code des assurances, s’inscrit dans le devoir général d’information de l’assureur et s'applique corrélativement à tous les contrats d'assurance Source : Cass.3ème Civ., 30 avril 2025, n°23-22.880 C’est ce que rappelle la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation dans cet arrêt, inédit, qui confirme une jurisprudence constante (Cass. 2ème Civ., 21 novembre 2013, n°12-27.124) et dans lequel tout est écrit tant en ce qui concerne le devoir général d’information de l’assureur que concernant l’inopposabilité de la prescription biennale prévue à l’article L 114-1 du Code des Assurances, la police devant reprendre les causes interruptives de la prescription, tant en droit commun, qu’en droit des assurances, sous peine d’inopposabilité de la prescription en question : « … Réponse de la CourVu les articles L. 114-1, alinéa 1er, L. 114-2 et R. 112-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2006-740 du 27 juin 2006, du code des assurances :4. Aux…
Modification de l’assiette d’une servitude de passage
Le fonds servant ne peut pas modifier à lui seul le tracé de la servitude de passage au motif que les conditions de l’article 701 du Code Civil sont réunies ; il lui faut soit l’accord du fonds dominant avant travaux, soit une autorisation judiciaire validant le nouveau tracé Source : Cass.3ème Civ., 7 mai 2025, n°23-50.032 L’article 701 du Code Civil dispose : « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser ». La Cour nous rappelle que même si les conditions de l’article 701 du Code Civil sont remplies et sont donc susceptibles…
Garantie de parfait achèvement : La confirmation de la nécessité de la notification écrite préalable
Une assignation même délivrée avant l’expiration du délai d’un an prévu à l’article 1792-6 du Code Civil, ne peut suppléer la notification préalable à l’entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception exigée par l’article 1792-6 du Code Civil.
Octroi d’une provision en référé et obligation non sérieusement contestable
Le responsable d’un dommage qui ne conteste pas le principe de son obligation à indemnisation mais seulement son étendue, ne peut corrélativement empêcher l’octroi d’une provision à la victime, son obligation à indemnisation n’étant pas sérieusement contestable
Imprescriptibilité de fait de l’action de l’assuré : la sanction pour l’assureur qui n’a pas respecté son obligation d’information auprès de l’assuré concernant la prescription
L’assureur qui n’a pas respecté les dispositions de l’article R.112-1 du Code des Assurances ne peut opposer à son assuré ni la prescription biennale, ni celle de droit commun.
Garantie décennale : une action que la loi attache à la propriété de l’ouvrage
L’usufruitier qui n'est pas propriétaire du bien, ne peut exercer l'action en garantie décennale que la loi attache à la propriété de l'ouvrage et non à sa jouissance