Kathia BEULQUE

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Avocat associée
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Notion d’exclusion de garantie et assurance responsabilité civile décennale

L’activité de l’assuré qui ne rentre pas dans le champ de la garantie de son assureur constitue une non garantie, et non pas une exclusion de garantie en ce qu’elle ne tient pas aux circonstances de la réalisation du risque Source : Cass.3ème Civ., 28 mai 2025, n° 23620.177 C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile, dans cette décision, inédite, comme suit : « … Réponse de la Cour6. La cour d'appel, après avoir énoncé que la clause d'exclusion de garantie est celle qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie souscrite en considération de circonstances particulières tenant à la réalisation du sinistre, a retenu que la stipulation de la police relative à l'activité déclarée excluant les maisons à ossature bois ne constituait pas une exclusion de garantie, faisant ainsi ressortir qu'elle ne se rapportait pas à une circonstance particulière tenant à la réalisation du risque, mais délimitait le champ de la garantie et donc les conditions de celle-ci.7. Ayant relevé que l'assurée de la Mutuelle de Poitiers assurances avait participé à la réalisation d'une maison à ossature bois et que les…

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Délai décennal et mise en cause de l’assureur

L’assignation doit être délivrée à l’assureur avant l'expiration du délai décennal, même en tenant compte de la prolongation de deux ans correspondant au temps où l'assureur est encore exposé au recours de son assuré. Cass.3ème Civ., 10 juillet 2025, n23-20.135 C’est ce que rappelle la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation dans cet arrêt inédit. En l’occurrence, un maitre d’ouvrage avait confié à un architecte assuré auprès de la MAF, la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une maison d'habitation. L'exécution du gros oeuvre avait été confiée à une entreprise, également assurée en responsabilité civile décennale qui avait sous-traité une partie des travaux de gros oeuvre à une société assurée auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles.Les travaux avaient été achevés en 2001 sans que la réception soit prononcée de manière expresse.L’immeuble avait ensuite été vendu et se plaignant de fissures infiltrantes et d'un affaissement de la bâtisse et de la terrasse, l'acquéreur avait, par actes des 13, 20 et 23 mai 2011, assigné en référé-expertise les vendeurs, la société MMA IARD et son assuré sous-traitant. L’architecte et…

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Marché de travaux privés à forfait et bouleversement de l’économie du contrat

Le bouleversement de l'économie du contrat est caractérisé en cas de diminution significative des quantités réalisées par rapport à celles prévues initialement au marché à forfait ; le solde du marché peut alors être demandé au regard des quantités réellement réalisées Source ; Cass.3ème Civ., 28 mai 2025, n°23-22.946 Dans le marché à forfait, les travaux supplémentaires ne sont opposables au maitre de l’ouvrage que si ce dernier les a autorisés par écrit et en a validé le prix. Lorsqu’ils sont de nature, par ailleurs, à bouleverser l’économie même du contrat, relevant ainsi d’une modification substantielle, l’entrepreneur peut également sortir du forfait. Pour reconnaitre le bouleversement de l’économie du contrat, la jurisprudence pose deux conditions cumulatives pour admettre la réclamation contre le maître de l’ouvrage sachant que la réunion de ces conditions est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond : En général la jurisprudence retient un seuil de déclenchement fixé à une évolution de plus de 25% par rapport au coût fixé à l'origine. En l'occurrence il était question d'un déficit de quantité réalisées de 24,55% du prix du marché initial

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Condamnation in solidum des constructeurs et répartition de la charge de la dette

Deux coobligés in solidum ne peuvent pas, dans un rapport de contribution à la dette, être condamnés à supporter ensemble une même part de la dette de réparation mais uniquement une part et fraction propre à chacun. Source : Cass.3ème Civ., 26 juin 2025, n°23-22.309 C’est ce que nous enseigne la Troisième Chambre Civile de la Cour de cassation, dans cette décision, au visa des dispositions des articles 1213, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1382, devenu 1240, du code civil. Rappelons que ces textes : Il avait déjà été jugé, en application de ces textes, que le juge saisi d'un recours exercé par une partie condamnée in solidum, à l'encontre d'un de ses coobligés, est tenu de statuer sur la contribution de chacun d'eux à la condamnation (3e Civ., 28 mai 2008, pourvoi n° 06-20.403, publié) et que chacun des coobligés ne peut être condamné que pour sa part déterminée à proportion du degré de gravité de sa faute (3e Civ., 14 septembre 2005, pourvoi n° 04-10.241, publié).

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Eléments d’équipement installés sur un ouvrage existant

La pose d'un nouvel équipement sur un ouvrage existant ne nécessitant que de très modestes travaux sur le bâti, l'installation de la pompe à chaleur ne constitue pas un ouvrage, de sorte que les désordres dénoncés ne peuvent relever de la garantie décennale. Source : Cass.3ème Civ., 10 juillett 2025, n°23-22.242 Des maîtres d’ouvrage avaient commandé à une entreprise, placée depuis en liquidation judiciaire, et assurée en responsabilité décennale, la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur. L'installation mise en service avait connu une série de pannes et de dysfonctionnements.Après expertise, les maîtres d’ouvrage avaient assigné l’entreprise, alors encore in bonis, sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code Civil ainsi que son assureur responsabilité civile décennale. La Cour d’appel avait rejeté leurs demandes fondées sur l'article 1792 du code civil et dirigées contre l’assureur de responsabilité civile décennale. Les maitres d’ouvrage avaient alors formé un pourvoi en cassation qui fût rejeté. La Troisième Chambre civile confirme ainsi sa jurisprudence selon laquelle, si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent…

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Acceptation délibérée des risques par le maître d’ouvrage

L’acceptation délibérée des risques par le maître d’ouvrage ne constitue une cause d’exonération totale pou partielle de la responsabilité civile décennale des locateurs d’ouvrage que si ces derniers avaient parfaitement mis en garde et informé le maître d’ouvrage, des risques encourus par l’ouvrage à défaut de la réalisation d’une étude de sol et de béton. Cass.3ème Civ. 10 juillet 2025, n°23-20.135 I- Des maîtres d'ouvrage avaient confié à un architecte la maîtrise d'œuvre de la construction d'une maison d'habitation. L'exécution du gros oeuvre avait été confiée à un locateur d'ouvrage qui avait sous-traité une partie de ses prestations. L'immeuble, achevé, avait été vendu et se plaignant de fissures infiltrantes et d'un affaissement de la bâtisse et de la terrasse, l'acquéreur avait assigné en référé expertise les vendeurs, l'architecte et l'entreprise de gros oeuvre ainsi que son sous-traitant. Les vendeurs avaient été condamnés à payer certaines sommes à l'acquéreur in solidum avec l'assureur de l'architecte, le sous-traitant et l’assureur de ce dernier, au motif retenu selon la Cour d’Appel, que les vendeurs avaient accepté délibérément les risques en ne faisant pas…

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Garantie des vices cachés et point de départ du délai biennal

Lorsqu’une analyse technique est nécessaire pour connaître la cause du dysfonctionnement, le délai de prescription biennale commence à courir au jour du dépôt du rapport de l’expert Source : Cass.1ère Civ.  25 juin 2025 n°24-16.370 La Première chambre civile de la Cour de cassation a consécutivement cassé l'arrêt d'appel, au visa de l'article 1648 alinéa 1du code civil pour avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action de l'acheteur au motif que la découverte du vice affectant la chose devait être fixée au jour où l'acheteur avait formalisé une réclamation à l'encontre de la venderesse. Selon la Cour de Cassation, la Cour d’Appel aurait dû, au cas d’espèce, rechercher à quelle date l'acheteur, qui soutenait n'avoir pu découvrir le vice affectant le la chose vendue qu'à l'issue du dépôt du rapport d'expertise, avait eu connaissance du vice dans toute son ampleur et ses conséquences.

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Responsabilité du syndicat des copropriétaires

Aux termes de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires ne peut être engagée que si l'existence d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien des parties communes à l'origine du dommage est caractérisée. Source : Cass.3ème Civ., 10 avril 2025, n°23-18.503 Antérieurement, à l’ordonnance du 30 octobre 2019, c’est-à-dire à compter du 1er janvier 1986 jusqu’au 1er juin 2020, l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dernier alinéa, était ainsi rédigé : «  Il a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ». Lorsque cette rédaction est applicable au litige, pour que la responsabilité du syndicat des copropriétaires puisse éventuellement être engagée, il doit être caractérisé l’existence d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien des parties communes à l’origine du dommage.…

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Interruption de la prescription

L’assignation délivrée par l'entrepreneur, tendant à voir déclarer opposable au fournisseur un jugement statuant sur des demandes dirigées contre le fabricant, interrompt le délai de prescription à l'égard de ce fournisseur, pour constituer une demande en justice interruptive de prescription au sens de l’article 2241 du Code Civil.Source : Cass.3ème Civ., 26 juin 2025, n°23-20.274 En effet, selon l'article 2241 du code civil, une demande en justice, même en référé, interrompt les délais de prescription et de forclusion.En l’occurrence, l’assignation aux fins de voir rendre opposable à une partie le jugement rendu à l'encontre d'une autre a pour effet de permettre, d'une part, à la partie appelée en déclaration de jugement opposable de faire valoir des observations en défense, d'autre part, au demandeur à l'action d'invoquer directement à l'encontre de cette partie l'autorité de la chose jugée de la décision qui sera rendue. Aussi, une telle assignation constitue-t-elle une demande en justice interruptive de prescription au sens du texte précité, selon la Cour de Cassation.

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Responsabilité et réparation du préjudice

Le juge qui constate l’existence d’une perte de chance doit statuer sur celle-ci, même si les parties de l’ont pas invoquée et après les avoir invitées à faire valoir leurs observations sur ce point. Cass. Ass.pl., 27 juin 2025, n°22-21.812 et n°22-21.146 I- En l’occurrence, un notaire avait réalisé la vente d’un ensemble immobilier en vue de la réalisation de bureaux destinés à la location.En l'absence d'exécution des travaux d'aménagement du lotissement et d'obtention par le vendeur d'une autorisation de procéder à la vente des lots avant cette exécution, l'acquéreur, qui n'avait pu obtenir de permis de construire à l'issue de la vente, avait assigné la société notariale en responsabilité et indemnisation.Il avait ensuite appelé en la cause le vendeur et sollicité sa condamnation in solidum avec le notaire. Son action contre le vendeur avait été déclarée irrecevable comme prescrite.L'existence d'un manquement du notaire à son obligation de conseil avait, en revanche, été admise, mais la Cour d’appel avait rejeté les demandes indemnitaires aux motifs que ces demandes ne pouvaient prospérer que sur le fondement de la perte de chance,…

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Perte de vue et trouble anormal de voisinage

L’urbanisation d’une zone peut être de nature à écarter l’existence d’un trouble anormal de voisinage en présence d’une perte de vue. Cass.3ème Civ., 27 mars 2025, n°23-21.076 La Cour de cassation rappelle, ainsi, régulièrement que l’anormalité d’un trouble s’apprécie au regard des éléments de contexte, en l’occurrence les contraintes d’ores et déjà liées à l’environnement d’urbanisation dense : « …Réponse de la CourVu le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage :8. Pour retenir l'existence d'un trouble anormal de voisinage à raison de la limitation de la vue, l'arrêt relève qu'alors que la distance entre les deux bâtiments était à l'origine de 7,58 mètres, elle a été réduite à 4 mètres par la construction du mur pignon de l'immeuble de M. et Mme , que cette construction limite ainsi de manière significative la vue dont Mme et les consorts -- disposaient précédemment depuis leur balcon, et qu'il est incontestable que cette limitation affecte les conditions de jouissance et la valeur immobilière de leurs biens, de sorte que le trouble anormal de voisinage est caractérisé.9. En…

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Vente d’immeuble et garantie des vices cachés

Le vendeur qui connait l’existence d’un vice au moment de la conclusion de la vente est tenu à garantie, malgré la clause d’exonération de la garantie des vices cachés prévue dans l’acte de vente. Cass.3ème Civ., 5 juin 2025, n°23-14.619 I- Au cas d’espèce, une venderesse avait vendu à des acquéreurs une maison individuelle qu'elle habitait et avait fait construire. Une assurance dommages-ouvrage avait été souscrite. Quelques semaines après la vente, les acquéreurs avaient constaté des infiltrations d’eau qu’ils avaient signalées à la venderesse, matérialisées par une flaque d'eau sur le carrelage et des traces d'humidité sur les murs, au niveau du sous-sol, constitué d'une cave et d'un garage, avant d'obtenir, en référé, la désignation d'un expert judiciaire, lequel avait déposé son rapport. Les acquéreurs avaient alors assigné la venderesse en indemnisation sur le fondement principal de la garantie des vices cachés, demande que la Cour d’Appel avait rejetée. Pour juger applicable la clause de non-garantie des vices cachés stipulée à l'acte de vente et rejeter les demandes indemnitaires présentées par les acquéreurs sur le fondement de cette garantie, l'arrêt…

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