Kathia BEULQUE

Kathia BEULQUE

Avocat associée
Suivre
663 Articles

Vente en l’état futur d’achèvement et livraison

L’acquéreur ne peut pas invoquer les pénalités de retard prévues à l’acte de VEFA en cas de retard injustifié de livraison, dès lors que la maison a été livrée dans le délai prévu et est habitable.

Kathia BEULQUE

Servitude conventionnelle de passage et perte par non-exercice

Seul un acte matériel est de nature à caractériser l'exercice effectif d'une servitude  conventionnelle  de passage , la seule intention du propriétaire du fonds dominant d'en user ne suffisant pas à interrompre le délai trentenaire de prescription extinctive

Kathia BEULQUE

Transaction immobilière

Le bon de visite qui ne saurait tenir lieu de mandat et n’ouvre par conséquent pas droit à commission, peut constituer uniquement un document probatoire Source : Cass.3ème Civ., 27 novembre 2025, n°23-18.011 En l’occurrence un particulier avait donné a donné mandat à un agent immobilier de rechercher un hôtel de quinze chambres ou plus pour un prix maximal de 12 500 000 euros.Faisant valoir que l'immeuble qu’il avait présenté à son mandant, avait été acquis par l'entremise d'un autre agent immobilier, le 15 mai 2018, par une société dont il était associé, l'agent immobilier l'avait assigné en dommages-intérêts.Ses demandes avaient été rejetées devant le juge du fond aux motifs que l’agent immobilierne pouvait se voir attribuer des dommages-intérêts que s'il rapportait la preuve d'une faute du mandant l'ayant privé de la réalisation de la vente compte tenu des diligences accomplies. Or la Cour d’Appel a estimé qu’au cas d’espèce, lorsque l’agent immobilier avait informé le mandant que le bien litigieux était à vendre, une offre d'achat avait été acceptée par le vendeur, de sorte que le bien n'était plus disponible…

Kathia BEULQUE

Désordres et réparation

Lorsque les désordres sont réparables, la démolition totale et reconstruction de l’immeuble constitue une mesure disproportionnée que le juge est en droit d’écarter. Source : Cass.3ème Civ., 8 janvier 2026, n°23-22.323 En l’occurrence des maîtres de l'ouvrage avaient fait construire une maison d'habitation à ossature bois.Les travaux avaient été réceptionnés et invoquant une situation de péril de la construction, les maîtres de l'ouvrage avaient assigné les constructeurs et leurs assureurs. La Cour d’Appel ayant relevé que l'expert proposait une solution de reprise de l'ensemble des désordres affectant tant les éléments de superstructures que les fondations, qui étaient parfaitement réparables, que la solution réparatoire préconisée par l'expert, s'agissant des fondations, avait fait l'objet de deux avis de deux bureaux de contrôle technique spécialement sollicités en qualité de sapiteurs sur une proposition géotechnique de mises hors gel des fondations existantes, et qu'il n'était pas démontré par les maîtres de l'ouvrage qu'aucun entrepreneur n'accepterait de procéder aux réparations, avait retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des modalités de réparation des désordres, qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la destruction totale…

Kathia BEULQUE

Notion d’exclusion de garantie et assurance responsabilité civile décennale

L’activité de l’assuré qui ne rentre pas dans le champ de la garantie de son assureur constitue une non garantie, et non pas une exclusion de garantie en ce qu’elle ne tient pas aux circonstances de la réalisation du risque Source : Cass.3ème Civ., 28 mai 2025, n° 23620.177 C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile, dans cette décision, inédite, comme suit : « … Réponse de la Cour6. La cour d'appel, après avoir énoncé que la clause d'exclusion de garantie est celle qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie souscrite en considération de circonstances particulières tenant à la réalisation du sinistre, a retenu que la stipulation de la police relative à l'activité déclarée excluant les maisons à ossature bois ne constituait pas une exclusion de garantie, faisant ainsi ressortir qu'elle ne se rapportait pas à une circonstance particulière tenant à la réalisation du risque, mais délimitait le champ de la garantie et donc les conditions de celle-ci.7. Ayant relevé que l'assurée de la Mutuelle de Poitiers assurances avait participé à la réalisation d'une maison à ossature bois et que les…

Kathia BEULQUE

Délai décennal et mise en cause de l’assureur

L’assignation doit être délivrée à l’assureur avant l'expiration du délai décennal, même en tenant compte de la prolongation de deux ans correspondant au temps où l'assureur est encore exposé au recours de son assuré. Cass.3ème Civ., 10 juillet 2025, n23-20.135 C’est ce que rappelle la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation dans cet arrêt inédit. En l’occurrence, un maitre d’ouvrage avait confié à un architecte assuré auprès de la MAF, la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une maison d'habitation. L'exécution du gros oeuvre avait été confiée à une entreprise, également assurée en responsabilité civile décennale qui avait sous-traité une partie des travaux de gros oeuvre à une société assurée auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles.Les travaux avaient été achevés en 2001 sans que la réception soit prononcée de manière expresse.L’immeuble avait ensuite été vendu et se plaignant de fissures infiltrantes et d'un affaissement de la bâtisse et de la terrasse, l'acquéreur avait, par actes des 13, 20 et 23 mai 2011, assigné en référé-expertise les vendeurs, la société MMA IARD et son assuré sous-traitant. L’architecte et…

Kathia BEULQUE

Marché de travaux privés à forfait et bouleversement de l’économie du contrat

Le bouleversement de l'économie du contrat est caractérisé en cas de diminution significative des quantités réalisées par rapport à celles prévues initialement au marché à forfait ; le solde du marché peut alors être demandé au regard des quantités réellement réalisées Source ; Cass.3ème Civ., 28 mai 2025, n°23-22.946 Dans le marché à forfait, les travaux supplémentaires ne sont opposables au maitre de l’ouvrage que si ce dernier les a autorisés par écrit et en a validé le prix. Lorsqu’ils sont de nature, par ailleurs, à bouleverser l’économie même du contrat, relevant ainsi d’une modification substantielle, l’entrepreneur peut également sortir du forfait. Pour reconnaitre le bouleversement de l’économie du contrat, la jurisprudence pose deux conditions cumulatives pour admettre la réclamation contre le maître de l’ouvrage sachant que la réunion de ces conditions est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond : En général la jurisprudence retient un seuil de déclenchement fixé à une évolution de plus de 25% par rapport au coût fixé à l'origine. En l'occurrence il était question d'un déficit de quantité réalisées de 24,55% du prix du marché initial

Kathia BEULQUE

Condamnation in solidum des constructeurs et répartition de la charge de la dette

Deux coobligés in solidum ne peuvent pas, dans un rapport de contribution à la dette, être condamnés à supporter ensemble une même part de la dette de réparation mais uniquement une part et fraction propre à chacun. Source : Cass.3ème Civ., 26 juin 2025, n°23-22.309 C’est ce que nous enseigne la Troisième Chambre Civile de la Cour de cassation, dans cette décision, au visa des dispositions des articles 1213, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1382, devenu 1240, du code civil. Rappelons que ces textes : Il avait déjà été jugé, en application de ces textes, que le juge saisi d'un recours exercé par une partie condamnée in solidum, à l'encontre d'un de ses coobligés, est tenu de statuer sur la contribution de chacun d'eux à la condamnation (3e Civ., 28 mai 2008, pourvoi n° 06-20.403, publié) et que chacun des coobligés ne peut être condamné que pour sa part déterminée à proportion du degré de gravité de sa faute (3e Civ., 14 septembre 2005, pourvoi n° 04-10.241, publié).

Kathia BEULQUE

Eléments d’équipement installés sur un ouvrage existant

La pose d'un nouvel équipement sur un ouvrage existant ne nécessitant que de très modestes travaux sur le bâti, l'installation de la pompe à chaleur ne constitue pas un ouvrage, de sorte que les désordres dénoncés ne peuvent relever de la garantie décennale. Source : Cass.3ème Civ., 10 juillett 2025, n°23-22.242 Des maîtres d’ouvrage avaient commandé à une entreprise, placée depuis en liquidation judiciaire, et assurée en responsabilité décennale, la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur. L'installation mise en service avait connu une série de pannes et de dysfonctionnements.Après expertise, les maîtres d’ouvrage avaient assigné l’entreprise, alors encore in bonis, sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code Civil ainsi que son assureur responsabilité civile décennale. La Cour d’appel avait rejeté leurs demandes fondées sur l'article 1792 du code civil et dirigées contre l’assureur de responsabilité civile décennale. Les maitres d’ouvrage avaient alors formé un pourvoi en cassation qui fût rejeté. La Troisième Chambre civile confirme ainsi sa jurisprudence selon laquelle, si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent…

Kathia BEULQUE

Acceptation délibérée des risques par le maître d’ouvrage

L’acceptation délibérée des risques par le maître d’ouvrage ne constitue une cause d’exonération totale pou partielle de la responsabilité civile décennale des locateurs d’ouvrage que si ces derniers avaient parfaitement mis en garde et informé le maître d’ouvrage, des risques encourus par l’ouvrage à défaut de la réalisation d’une étude de sol et de béton. Cass.3ème Civ. 10 juillet 2025, n°23-20.135 I- Des maîtres d'ouvrage avaient confié à un architecte la maîtrise d'œuvre de la construction d'une maison d'habitation. L'exécution du gros oeuvre avait été confiée à un locateur d'ouvrage qui avait sous-traité une partie de ses prestations. L'immeuble, achevé, avait été vendu et se plaignant de fissures infiltrantes et d'un affaissement de la bâtisse et de la terrasse, l'acquéreur avait assigné en référé expertise les vendeurs, l'architecte et l'entreprise de gros oeuvre ainsi que son sous-traitant. Les vendeurs avaient été condamnés à payer certaines sommes à l'acquéreur in solidum avec l'assureur de l'architecte, le sous-traitant et l’assureur de ce dernier, au motif retenu selon la Cour d’Appel, que les vendeurs avaient accepté délibérément les risques en ne faisant pas…

Kathia BEULQUE

Garantie des vices cachés et point de départ du délai biennal

Lorsqu’une analyse technique est nécessaire pour connaître la cause du dysfonctionnement, le délai de prescription biennale commence à courir au jour du dépôt du rapport de l’expert Source : Cass.1ère Civ.  25 juin 2025 n°24-16.370 La Première chambre civile de la Cour de cassation a consécutivement cassé l'arrêt d'appel, au visa de l'article 1648 alinéa 1du code civil pour avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action de l'acheteur au motif que la découverte du vice affectant la chose devait être fixée au jour où l'acheteur avait formalisé une réclamation à l'encontre de la venderesse. Selon la Cour de Cassation, la Cour d’Appel aurait dû, au cas d’espèce, rechercher à quelle date l'acheteur, qui soutenait n'avoir pu découvrir le vice affectant le la chose vendue qu'à l'issue du dépôt du rapport d'expertise, avait eu connaissance du vice dans toute son ampleur et ses conséquences.

Kathia BEULQUE

Responsabilité du syndicat des copropriétaires

Aux termes de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires ne peut être engagée que si l'existence d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien des parties communes à l'origine du dommage est caractérisée. Source : Cass.3ème Civ., 10 avril 2025, n°23-18.503 Antérieurement, à l’ordonnance du 30 octobre 2019, c’est-à-dire à compter du 1er janvier 1986 jusqu’au 1er juin 2020, l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dernier alinéa, était ainsi rédigé : «  Il a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ». Lorsque cette rédaction est applicable au litige, pour que la responsabilité du syndicat des copropriétaires puisse éventuellement être engagée, il doit être caractérisé l’existence d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien des parties communes à l’origine du dommage.…

Kathia BEULQUE