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ECHANGES DE MAILS ENTRE LE DIRIGEANT ET LA DRH : LICENCIEMENT VERBAL ?

Dans un arrêt du 26 mars 2025 (Cass. Soc. 26 mars 2025, n°23-23.625), la Cour de cassation était amenée à répondre à deux questions. La première tenait à la loyauté de la preuve, s’agissant de la production d’échanges de mails entre président de la société et la responsable de ressources humaines et ensuite de savoir s’il résultait de ces échanges qu’il existait un licenciement verbal, c’est à dire une décision de licencier avant qu’il ait été notifiée au directeur général visé par ce licenciement la notification du licenciement. Dans un premier temps, la Cour de cassation a noté que les échanges de mails entre la RRH et le président de la société émanaient de leur boîte professionnelle et que le contenu de ces échanges, par lesquels le président chargé de la RRH établit une promesse d’embauche pour le recrutement d’un salarié, ne revêtait en aucun cas le caractère d’une correspondance personnelle et privée mais exclusivement professionnelle. La Cour de cassation a noté qu’il n’y avait pas la preuve d’un piratage des messageries professionnelles et que dès lors, ces échanges de…

Dominique Guerin

D’OÙ L’IMPORTANCE DE RESPECTER LES PRECONISATIONS DE LA MEDECINE DU TRAVAIL

Dans un arrêt du 12 avril 2025, la Cour de cassation a fait droit à la demande de reconnaissance et de discrimination d’un salarié souffrant d’un handicap et qui reprochait à son employeur de ne pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail, notamment la mise à disposition d’un fauteuil de type ergonomique (Cass. Soc. 12 avril 2025, n°24-11.728). Ainsi, la Cour de cassation rappelle qu’en matière de discrimination en raison du handicap, le juge doit rechercher si le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’une telle discrimination, tel que le refus, même implicite, de l’employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d’aménagement raisonnable, le cas échéant, sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou son refus d’accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d’aide à l’emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures. Il appartient, en second lieu, au juge de rechercher si l’employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du…

Dominique Guerin

ATTENTION A LA DATE DE LEVEE DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE

Dans un arrêt du 29 avril 2025 (Cass. Soc. 29 avril 2025, n°23-22.191), la Cour de cassation rappelle la date à laquelle l’employeur doit lever l’obligation de non-concurrence prévue dans le contrat pour être libéré de la contrepartie financière prévue dans la clause de non-concurrence. Ainsi, la Cour de cassation précise qu’en cas de rupture du contrat de travail avec dispense ou impossibilité d’exécution d’un préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l’obligation de non-concurrence, la date d’exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l’entreprise. Cela signifie qu’en cas de non-préavis ou de dispense de préavis, la date de départ effectif de l’entreprise du salarié est la date de notification du licenciement, peu importe que le contrat prévoie la possibilité pour l’employeur de lever la clause de non-concurrence dans un délai postérieur à la notification du licenciement. Seule la date effective du départ…

Dominique Guerin

ASTREINTES ET TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Dans un arrêt du 14 mai 2025 (Cass. Soc. 14 mai 2025, n°24-14.319), la Cour de cassation est venue préciser et confirmer son appréciation des temps d’astreintes comme étant oui ou non du temps de travail effectif. Ainsi, la Cour de cassation, au visa des articles L 3121-1 et L 3121-9 du Code du Travail, ainsi que de la directive 2003-88, a rappelé que l’intégralité des périodes de garde, y compris celles sous régime d’astreintes, au cours desquelles les contraintes imposées aux travailleurs sont d’une nature telle qu’elles affectent objectivement et très significativement la faculté, pour ce dernier, de gérer librement, au cours de cette période, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts doivent être prestées comme étant du temps de travail effectif et être rémunérées telles quelles. A contrario, dès lors que pendant ces contraintes et temps d’astreintes, le travailleur peut gérer son temps comme il l’entend et se consacrer à ses propres intérêts, seul le temps lié à la prestation de travail susceptible d’être presté…

Dominique Guerin

TRANSFERT DU CONTRAT DE TRAVAIL AU PROFIT DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC

QUID DU REFUS D’UNE SALARIEE DE CONCLURE UN CONTRAT DE DROIT PUBLIC EN ETAT DE GROSSESSE AU MOMENT DU TRANSFERT Dans un arrêt du 12 mars 2025, la Cour de cassation précise les contours de l’application de l’article L 1124-3 du Code du Travail. Pour rappel, lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé et par transfert de cette entité, reprise par une personne publique et dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ses salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée, selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf dispositions légales ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique contraire, le contrat qu’elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. Les services accomplis au sein de l’entité économique d’origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d’accueil. En cas de refus des salariés d’accepter le contrat proposé, leur…

Dominique Guerin

L’INCIDENCE DU RECOURS CONTRE L’AVIS D’INAPTITUDE SUR LE LICENCIEMENT

Dans un arrêt du 19 mars 2025, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur l’incidence du recours contre l’avis d’inaptitude du médecin du travail sur la régularité du licenciement entrepris par l’employeur, ce dernier n’ayant pas attendu la décision du Conseil de Prud’hommes. Pour rappel, les avis d’inaptitude ou d’aptitude d’un médecin du travail peuvent être contestés dans les 15 jours de la date de l’avis devant le Conseil de Prud’hommes statuant comme en matière de référé et qui, s’il considère que ce recours est recevable, peut désigner un médecin inspecteur pour que soit réalisée une expertise médicale afin de confirmer ou infirmer l’avis du médecin du travail. Au cas d’espèce, l’employeur n’avait pas attendu le résultat de la procédure de contestation initiée par le salarié et avait prononcé le licenciement pour inaptitude. Pour être complet, le Conseil de Prud’hommes, suite à l’expertise médicale, a annulé l’avis du médecin du travail en ce qu’il précisait que l’état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi et a dit que le salarié était inapte à son…

Dominique Guerin

PRECISIONS SUR LA VALIDITE D’UN ACCORD D’ENTREPRISE : ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE ?

Dans un arrêt du 12 mars 2025, la Cour de cassation a précisé le critère d’audience électorale permettant à une organisation syndicale de signer régulièrement un accord d’entreprise. Dans cet arrêt, la Cour de cassation renvoie à deux arrêts précédents. Ainsi, elle rappelle l’arrêt du 12 avril 2012 , par lequel elle avait jugé que le critère d’audience électoral nécessaire à l’établissement de la représentativité des syndicats inter catégoriels prend nécessairement en compte des suffrages exprimés par l’ensemble des salariés de l’entreprise, peu important que certains soient électeurs dans les collèges spécifiques, elle renvoie également un 2ème arrêt par lequel elle avait jugé que les organisations syndicales inter catégorielles représentatives dans l’entreprise peuvent signer un accord collectif concernant le personnel naviguant commercial, lequel comporte que les salariés ne relevant pas de la catégorie professionnelle représentée par la confédération syndicale nationale interprofessionnelle catégorielle visée à l’article L 2232-13 du Code du Travail, quand bien même un collège spécifique a été créé par voie conventionnelle pour ce personnel, l’appréciation de la validité de l’accord collectif devant alors être faite en application de l’article…

Dominique Guerin

TRAVAIL DE NUIT – SUIVI INDIVIDUEL REGULIER DE L’ETAT DE SANTE : DEFAUT = SANCTION ?

Dans un arrêt du 11 mars 2025, la Cour de cassation était amenée à trancher la question de l’indemnisation d’un salarié travaillant de nuit et qui n’avait pas bénéficié du suivi médical renforcé prévu aux dispositions de l’article L 3122-1 et L 3122-11 du Code du Travail. La Cour de cassation s’est notamment référée à un arrêt rendu par la CJUE du 20 juin 2024 répondant aux questions préjudicielles portant sur l’interprétation de l’article 9 de la directive 2003/88/CE du Parlement Européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. Ces questions préjudicielles avaient été posées dans un arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 2023. La CJUE a considéré, dans son arrêt du 20 juin 2024, que l’absence de visite médicale n’engendre pas inévitablement une atteinte à la santé du travailleur concerné ni, dès lors, un dommage réparable dans le chef de celui-ci. La Cour de cassation, suivant l’arrêt de la CJUE, a jugé que le manquement de l’employeur à son obligation de suivi médical du travailleur de nuit…

Dominique Guerin

PROCEDURE DE LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE : ATTENTION A LA DATE DE CONSULTATION DU CSE

Dans un arrêt du 5 mars 2025, la Cour de cassation a rappelé le principe de la consultation préalable des délégués du personnel au visa des anciennes dispositions de l’article L 1226-10 du Code du Travail sur la recherche de reclassement avant la mise en œuvre de la procédure de licenciement. Au cas d’espèce, l’employeur n’avait pas identifié de poste susceptible d’être proposé au salarié au motif de l’absence de mobilité géographique de ce même salarié. L’employeur avait consulté les délégués du personnel alors même que la procédure de licenciement était lancée, d’autant que la réunion des délégués du personnel était prévue le même jour que la notification du licenciement. La Cour d’appel de NIMES n’avait pas invalidé ce licenciement au motif que du fait de l’absence de proposition de reclassement, la consultation des délégués du personnel n’était pas obligatoire et dès lors, la tardiveté ne pouvait être sanctionnée. La Cour de cassation a invalidé ce raisonnement et a considéré qu’il appartenait à l’employeur de consulter les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement avant d’engager la procédure (y…

Dominique Guerin

CALCUL DE L’INDEMNITE DE LICENCIEMENT / MI-TEMPS THERAPEUTIQUE

Dans un arrêt du 5 mars 2025, la Cour de cassation précisait le mode de calcul de l’indemnité de licenciement d’un salarié qui s’est trouvé en mi-temps thérapeutique avant la notification de son licenciement. Au visa du principe de non-discrimination rappelé aux dispositions de l’article L 1132-1 du Code du Travail et du mode de calcul de l’indemnité de licenciement, la Cour de cassation dégage le principe que lorsque le salarié se trouve en arrêt maladie à la date de son licenciement, cet arrêt faisant suite à une période de temps partiel thérapeutique, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique. La Cour de cassation casse donc l’arrêt de la Cour d’appel de LYON qui avait débouté le salarié de son reliquat d’indemnité de licenciement ; le salarié étant fondé à ce que le montant de l’indemnité de licenciement soit calculé sur la base des salaires qu’il aurait perçus…

Dominique Guerin

PRECISIONS SUR LA MENTION DE DISPENSE DE RECLASSEMENT DANS L’AVIS D’INAPTITUDE

Dans un arrêt du 12 février 2025, la Cour de cassation s’est prononcée sur la portée d’une mention du médecin du travail qui ne correspondait pas exactement à la mention prévue par l’article L.1226-2-1 du Code du Travail. Pour rappel, aux termes des dispositions de l’article L.1226-2-1 du Code du Travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, la dispense de recherche de reclassement est définie comme suit : « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Les avis d’inaptitude sont d’ailleurs préremplis et il appartient au médecin du travail de cocher l’une ou l’autre des « cases » s’il considère qu’il n’y a pas lieu à recherche de reclassement. Au cas d’espèce, le médecin du travail n’avait pas repris la mention à l’identique dans l’avis d’inaptitude et avait mentionné expressément que "l’état de santé du salarié ne permet pas de faire des propositions de reclassement au sein de l’entreprise filiale et holding compris et le rend inapte à…

Dominique Guerin

PRESCRIPTION DE L’ACTION EN CONTESTATION DE LA RUPTURE SUITE A REQUALIFICATION D’UN CDD EN CDI

Dans un arrêt du 12 février 2025[1], la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence sur la prescription de l’action d’un salarié pour contester la rupture de son contrat de travail, suite à la requalification de CDD successifs en CDI.

Dominique Guerin