Assurance et sous-traitants

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

Source : Cass.3ème Civ., 17 novembre 2021, n°20-19.182

 

C’est ce que précise la 3e chambre civile de la Cour de cassation dans cette décision inédite comme suit :

 

« …

 

Faits et procédure

 

2. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 16 décembre 2019), M. et Mme [Z] ont confié la construction d’une maison individuelle à la société Maisons Vigery, assurée auprès de la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa.

 

3. Un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la société UAP.

 

4. Des travaux de maçonnerie ont été sous-traités à M. [N] [J], assuré auprès de la société MRA, aux droits de laquelle vient la société Thélem.

 

5. La réception de l’ouvrage est intervenue le 14 avril 2000.

 

6. A la suite d’un affaissement des fondations, des travaux de réparation ont été confiés en 2005 à la société Temsol. M. et Mme [Z] ont refusé de régler leur prix.

 

7. Se plaignant de la persistance et de l’aggravation des désordres, les maîtres d’ouvrage ont assigné la société Axa en indemnisation du coût des travaux de remise en état. Cet assureur a appelé en garantie M. [N] [J] et la société Thélem.

 

8. La société Temsol a assigné M. et Mme [Z] en paiement de ses factures. Les instances ont été jointes.

 

Examen des moyens

 

Enoncé du moyen

 

19. La société Axa fait grief à l’arrêt de rejeter son recours en garantie contre la société Thélem, alors « que le juge doit respecter les termes du contrat ; qu’en l’espèce, dans ses conclusions d’appel, la compagnie Axa France a fait valoir que la société Thélem assurances avait délivré une garantie couvrant la responsabilité de M. [J] [N] lorsqu’elle est engagée en sa qualité de sous-traitant à raison de désordres de nature décennale ; que dans ses conclusions d’appel, la société Thélem assurances a fait valoir que l’article 2.321 des conventions spéciales de la police portait sur l’obligation à laquelle l’assuré peut être tenu en qualité de sous-traitant pour les dommages entrant dans la définition des dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil ; qu’elle n’a pas contesté sa garantie pour les dommages relevant notamment de la garantie décennale ; qu’en rejetant l’action récursoire dirigée contre cet assureur, après avoir admis la nature décennale des désordres litigieux, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016. »

 

Réponse de la Cour

 

Vu l’article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

 

20. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

 

21. Pour rejeter la demande de garantie formée par la société Axa contre la société Thélem, l’arrêt retient que celle-ci n’assurait que les risques de la garantie de bon fonctionnement et de la garantie décennale de M. [N] [J] tandis que l’action de la société Axa avait un fondement contractuel.

 

22. En statuant ainsi, après avoir constaté que la police d’assurance portait « sur l’obligation à laquelle l’assuré peut être tenu en qualité de sous-traitant pour le risque défini à l’article 1er du chapitre 3 des conditions générales », à savoir « les travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil » et que les dommages dont M. [N] [J] avait été déclaré responsable étaient de nature décennale, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi provoqué, la Cour :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de la société Axa France IARD fondées sur son recours subrogatoire et en ce qu’il rejette la demande de garantie de la société Axa France IARD contre la société Thélem assurances, l’arrêt rendu le 16 décembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; »

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