Agent contractuel et abandon de poste : précisions

Eloïse LIENART
Eloïse LIENART

Dans un arrêt récent, le Conseil d’Etat a jugé que l’administration ne peut régulièrement prononcer la radiation des effectifs pour abandon de poste d’un agent contractuel ayant refusé de signer un nouveau contrat prévoyant une autre affectation ou d’accepter un changement en ce sens de son contrat en cours et ne rejoignant pas cette nouvelle affectation.

Source : Conseil d’Etat, 3 novembre 2023, n° 461537

Il était question en l’espèce d’un agent recruté par une commune par un contrat à durée déterminée à compter du 1er octobre 1993, puis à compter du 1er janvier 2011 par un contrat à durée indéterminée, au grade de rédacteur territorial, en qualité de directeur des services de la jeunesse et des sports. 

A compter du 17 novembre 2014, l’agent a été affecté au service aménagement, urbanisme et foncier en qualité d’instructeur des permis de construire. La commune lui a proposé, le 24 janvier 2017, de le recruter à compter du 1er février 2017 par un nouveau contrat à durée indéterminée, au grade d’éducateur territorial des activités physiques et sportives, en qualité d’animateur éducateur sportif.

Cependant, il a refusé de rejoindre cette dernière affectation malgré trois mises en demeure l’informant pour les deux dernières d’entre elles de ce que, faute pour lui d’y déférer et en l’absence de tout justificatif, une procédure pour abandon de poste entraînant sa radiation des effectifs serait engagée à son encontre sans procédure disciplinaire préalable.

Finalement, par un arrêté du 10 avril 2017, le maire a prononcé la radiation des effectifs de l’agent contractuel pour abandon de son poste d’animateur éducateur sportif.

D’abord, le Conseil d’Etat rappelle son considérant de principe relatif à la procédure d’abandon de poste :

« Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié, qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé. »

En revanche, la Haute juridiction considère que tel ne saurait être le cas lorsqu’un agent contractuel, dont la situation est régie par les stipulations de son contrat, d’une part, refuse, avant l’expiration de ce contrat, de signer un nouveau contrat prévoyant une autre affectation ou d’accepter un changement d’affectation s’apparentant à la modification d’un élément substantiel de son contrat en cours, et, d’autre part, ne rejoint pas cette nouvelle affectation, une telle circonstance autorisant le cas échéant l’engagement à son encontre d’une procédure de licenciement, dans les conditions prévues par les articles 39-3 et 39-4 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, mais non l’engagement d’une procédure de radiation des effectifs pour abandon de poste.

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