SOURCE : CA DOUAI, CH1 S1, 11 mai 2015, n°12/00419
L’article L125-5 du Code de l’environnement impose au vendeur ou bailleur d’un immeuble « situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d’Etat » à transmettre à son contractant, préalablement à la signature du contrat, un état des risques naturels et technologiques (ERNT) « à partir des informations mises à disposition par le préfet ».
L’ERNT figure ainsi :
En annexe du compromis de vente ou de la réitération de la vente de l’immeuble
En annexe des baux d’habitation et commerciaux en cas de mise en location de l’immeuble,
Conformément au V de l’article L125-5 précité, l’absence de ce document est sanctionné par la résolution du contrat ou la diminution du prix poursuivie par l’acquéreur de l’immeuble ou le locataire du bien.
Certaines juridictions du fond considèrent que cette sanction est automatique, dès lors que la commune dans laquelle l’immeuble est implanté bénéficie d’un plan de prévention. Ainsi, l’absence d’ERNT conduit à la résolution du bail ou à la diminution du prix du loyer même si l’immeuble est situé « hors zone »[1].
La Cour d’appel de DOUAI, saisie à l’occasion d’un litige opposant un vendeur d’immeuble à l’acquéreur qui refusait de réitérer la promesse de vente en excipant de l’absence d’ERNT annexé à la promesse, adopte une position plus pragmatique.
Tout en relevant que la commune dans laquelle l’immeuble est édifié figure parmi celles visées par un arrêté de prévention, la Cour ajoute que les risques y contenus ne concernent pas le bien en cause.
Entrant en voie de condamnation au règlement d’une certaine somme au titre du refus de réitération de la promesse de vente à l’encontre des acquéreurs, les juges douaisiens estiment ainsi que, « dès lors que, dans une commune où un risque existe, même si la zone à risque n’est pas délimitée administrativement, elle ne concerne l’immeuble vendu que pour autant qu’il ne soit pas évident qu’il y échappe. »
Cette décision, rendue à propos d’une vente d’immeuble, devrait être étendue au domaine locatif.
Sylvain VERBRUGGHE
Vivaldi-Avocats
[1] CA PARIS, Pole 5 CH3, 2 octobre 2013, n°11/20383