L’acceptation délibérée des risques par le maître d’ouvrage ne constitue une cause d’exonération totale pou partielle de la responsabilité civile décennale des locateurs d’ouvrage que si ces derniers avaient parfaitement mis en garde et informé le maître d’ouvrage, des risques encourus par l’ouvrage à défaut de la réalisation d’une étude de sol et de béton.
Cass.3ème Civ. 10 juillet 2025, n°23-20.135
I-
Des maîtres d’ouvrage avaient confié à un architecte la maîtrise d’œuvre de la construction d’une maison d’habitation.
L’exécution du gros oeuvre avait été confiée à un locateur d’ouvrage qui avait sous-traité une partie de ses prestations.
L’immeuble, achevé, avait été vendu et se plaignant de fissures infiltrantes et d’un affaissement de la bâtisse et de la terrasse, l’acquéreur avait assigné en référé expertise les vendeurs, l’architecte et l’entreprise de gros oeuvre ainsi que son sous-traitant.
Les vendeurs avaient été condamnés à payer certaines sommes à l’acquéreur in solidum avec l’assureur de l’architecte, le sous-traitant et l’assureur de ce dernier, au motif retenu selon la Cour d’Appel, que les vendeurs avaient accepté délibérément les risques en ne faisant pas réaliser une étude de sol ainsi que de béton.
Ces derniers avaient donc formé un pourvoi en cassation estimant que la cour d’appel avait violé les dispositions de l’article 1792 du code civil dans la mesure où l’acceptation des risques par le maître de l’ouvrage ne constitue une cause d’exonération pour le constructeur que si elle est consciente et délibérée et que le maître de l’ouvrage a été informé des risques encourus.
Or en l’espèce la cour d’appel n’avait pas constaté qu’ils avaient été informés de la nécessité de faire réaliser lesdites études et avertis des risques encourus du fait de leur absence de réalisation, en sachant que les vendeurs contestaient avoir reçu de telles informations.
La Troisième Chambre Civile casse l’arrêt d’appel pour violation de l’article 1792 du code civil.
Elle rappelle en effet que :
« …
Vu l’article 1792 du code civil :
Il résulte de ce texte que le maître de l’ouvrage condamné à réparation au profit de l’acquéreur au titre d’une responsabilité de plein droit, ne peut, dans ces recours contre les constructeurs, conserver à sa charge une part de la dette de réparation que si une faute, une immixtion ou une prise délibérée du risque est caractérisée à son encontre.
Pour laisser aux vendeurs, maître de l’ouvrage, une part de la dette commune dans leurs rapports avec les constructeurs, l’arrêt retient qu’ils ont voulu faire des économies substantielles en ne commandant pas d’études de sol et de béton.
En se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi les maîtres de l’ouvrage avaient été parfaitement mis en garde et informés, par les locateurs d’ouvrages, des risques encourus par l’ouvrage à défaut de réalisation d’une étude de sol et de béton, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision… »
Cette jurisprudence est constante.