Abattement fixe de 500 000 € sur les plus-values de cession de titres et implication personnelle du dirigeant

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

On ne peut avoir le beurre et l’argent du beurre : confier la gestion de la société à un tiers empêche l’application de cet abattement

Source : Conseil d’État25/10/2023 n°470394, mentionné dans les tables du recueil Lebon

Un contribuable ayant cédé les titres de la société exploitant une résidence de tourisme dont il était propriétaire a estimé pouvoir bénéficier de l’abattement fixe de 500 000 € prévu à l’article 150-0 D ter du code général des impôts (CGI) sur la plus-value constatée.

L’application de l’abattement fixe est notamment subordonnée au fait que le cédant ait, pendant 5 ans avant la cession, exercé une fonction de direction au sein de la société dont les titres sont cédés. Le texte précise que « ces fonctions doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France ».

C’est cette condition que l’administration fiscale estimait ne pas être respectée par le contribuable. Elle relevait que, si le contribuable était bien le gérant de la société, il avait confié la gestion courante de la résidence de tourisme à une autre société de sorte qu’il ne pouvait être considéré comme ayant effectivement exercé ses fonctions de gérant.

Le Conseil d’État confirme la position de la Cour Administrative d’Appel ayant validé le rehaussement d’impôt.

Au visa de l’article 150-0 D ter du CGI et de l’article 885 O bis du même code, il juge : «  Il résulte de la combinaison de ces dispositions, qui doivent être interprétées strictement, que le bénéfice de l’avantage fiscal prévu par l’article 150-0 D ter du code général des impôts est réservé aux dirigeants justifiant avoir assuré de manière effective, personnelle et continue la gestion de la société dont ils cèdent les titres lors des cinq années précédant cette cession, et ayant perçu une rémunération normale à ce titre ».

Le Conseil d’État relève que le contribuable ne prenait pas en charge les éléments essentiels de l’exploitation de sa société consistant en la recherche de clientèle, de gestion des paiements, d’entretien et de maintenance et de recrutement du personnel, diligences effectuées par son mandataire. Le fait que le contribuable soit en contact régulier avec son mandataire pour se tenir informé du fonctionnement de la résidence n’est pas suffisant pour caractériser son implication personnelle dans l’activité de la société.

Si un dirigeant peut avoir recours à la délégation de pouvoir au profit d’un tiers sans remettre en cause son implication, cette délégation ne doit pas priver de consistance son mandat social.

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article