Source : Cass.Civ2., 28 juin 2018, n° 17-17481
Un commandement de payer valant saisie est délivrée à l’initiative d’une Banque le 24 novembre 2010.
Au regard de l’absence de diligence du créancier poursuivant, le Tribunal déclarera périmé ledit commandement.
Au cours de cette procédure, les débiteurs poursuivis saisissent la commission de surendettement qui déclarera la demande recevable le 12 mai 2011 et après contestation, à nouveau recevable par jugement du tribunal d’instance le 23 février 2012.
Sans démordre, la Banque fait délivrer un commandement de saisie vente le 7 aout 2013 qui sera contesté par les débiteurs au motif de la prescription.
Après un appel devant la Cour d’appel de Versailles, un pourvoi est formé par les débiteurs.
La Cour de cassation fera une application stricte du texte en rejetant le pourvoi.
Elle précise en effet « qu’en l’état d’une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, qui emporte, en application de l’article L. 331-3-1, devenu l’article L. 722-2, du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, il ne saurait être imposé au créancier qui recherche l’exécution du titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d’introduire une action au fond ;
Et attendu que le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente ; Que c’est dès lors sans violer les articles visés au moyen que la cour d’appel a retenu que la banque s’était trouvée dans l’impossibilité d’agir entre le 12 mai 2011 et le 23 février 2012 ; »
Le créancier ne peut interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement aux fins de saisie vente. Il ne saurait donc être imposé au créancier d’introduire une action au fond.
Jacques-Eric MARTINOT
Vivaldi Avocats