SOURCE : Cass Soc, 15 mars 2017, Arrêt n°15-16.676 – (FS-P+B)
Une salariée employée en qualité de conducteur scolaire a été absente pendant une durée de 10 jours à compter du 27 janvier 2012 pour rester au chevet de son concubin.
L’employeur a refusé de lui rémunérer cette période, considérant que cette absence n’entrait pas dans les prévisions du droit local, de sorte que la salariée a saisi la Juridiction Prud’homale d’une demande en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés.
Le Conseil des Prud’hommes de METZ, dans un Jugement du 20 janvier 2015 rendu en dernier ressort, va accueillir la demande de la salariée, faisant application des dispositions de l’article L.1226-23 du Code du Travail aux termes desquelles « le salarié dont le contrat est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire ».
Ensuite de cette décision, l’employeur forme un pourvoi en Cassation.
A l’appui de son pourvoi, il prétend :
– que les dispositions de l’article L.1226-23 du Code du Travail seraient uniquement applicable au cas d’accident et non pas au cas de maladie,
– que le certificat médical indiquant que l’état de santé du concubin de la salariée nécessitait la présence indispensable de sa conjointe à son chevet, ne caractérisait pas que cette présence, en plus d’être indispensable, devait être permanente, de sorte qu’elle avait effectivement empêché l’exécution par la salariée de sa prestation de travail pendant une durée de 10 jours,
– et que le temps relativement sans importance de l’absence doit être apprécié de façon concrète, compte tenu des circonstances de l’espèce, de l’ancienneté du salarié, de la taille de l’entreprise, du poste occupé, etc…, alors que le Conseil des Prud’hommes s’est borné à relever que la salariée avait été absente pour une durée seulement de 10 jours attestée par le certificat médical fourni par son médecin, seul élément permettant d’établir que la condition de « durée relativement sans importance », sans apprécier de façon concrète la durée de l’absence de la salariée au regard des circonstances de l’espèce.
Mais la Chambre Sociale ne va pas suivre l’employeur dans son argumentation.
Relevant qu’aux termes de l’article L.1226-23 du Code du Travail, le salarié, dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance, a droit au maintien de son salaire, et relevant qu’ayant constaté que la salariée avait été absente pour une durée de seulement 10 jours et qu’un certificat médical du médecin traitant attestait que l’état de santé de son concubin nécessitait sa présence indispensable à son chevet, le Conseil des Prud’hommes, qui a caractérisé une cause personnelle indépendante de la volonté de la salariée et souverainement retenu l’existence d’une durée relativement sans importance, a légalement justifié sa décision.
Par suite, la Chambre Sociale rejette le pourvoi.
Nul doute que les employeurs apprécieront qu’une durée de 10 jours soit considérée comme une durée relativement sans importance, s’agissant tout de même d’un tiers d’un mois de travail, obligation leur étant faite de rémunérer le salarié néanmoins…
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats