Installations photovoltaïques et garantie décennale : précision sur l’exclusion prévue à l’article 1792-7 du Code civil

Laurine DURAND-FARINA
Solar panel and sun on a white background. Alternative green energy concept. Vector illustration in flat style.

Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d’appel qui écarte l’application de l’article 1792-7 du code civil à des modules photovoltaïques sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ceux-ci, bien qu’intégrés à la nouvelle toiture composée de bacs en acier, ne constituent pas des éléments d’équipement dépourvus de fonction de clos ou de couvert permettant exclusivement l’exercice d’une activité professionnelle de production et de vente d’énergie.


Cour de cassation, 25 septembre 2025, n° 23-22.955

I –


Une société BN SOLAIRE a confié à la société TCE SOLAR, l’installation, en toiture d’un bâtiment dont la couverture existante avait été déposée, d’une unité de production d’énergie solaire comprenant des panneaux photovoltaïques fabriqués par un tiers et équipés de boîtiers de connexion fournis par un fournisseur assuré auprès de la société AXA.

La réception des travaux a eu lieu le 19 janvier 2011.

Plusieurs incidents de production sont survenus avant l’arrêt total de l’installation, le 27 janvier 2012, ces dysfonctionnements étant causés par un défaut sériel affectant les boîtiers de connexion.

II –

La cour d’appel a condamné la société Axa sur le fondement de la responsabilité décennale à verser à la société BN SOLAIRE diverses sommes au titre du remplacement de la totalité des panneaux solaires et des pertes de production d’électricité.

Elle a jugé que l’installation photovoltaïque, intégrée en toiture selon un procédé particulier, constituait un ouvrage de construction ayant pour fonction la production d’électricité mais également le clos et le couvert de l’immeuble et relevant ainsi de la garantie décennale.

La société AXA a formé un pourvoi en cassation.


Cette dernière reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché comme elle y était invitée, si les panneaux photovoltaïques équipés de boîtiers défectueux, quoiqu’intégrés dans la toiture en raison de leur fixation par les platines, n’étaient qu’un élément d’équipement dont la fonction exclusive était de permettre l’exercice de l’activité professionnelle de la société BN SOLAIRE, la production et la revente d’électricité, dès lors que seuls les bacs aciers sur lesquels ils reposaient assuraient le clos, le couvert et l’étanchéité du bâtiment.

III –

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel.

La Cour rappelle que, selon l’article 1792-7 du Code civil, ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.

La Cour de cassation juge que, pour retenir la garantie de l’assureur décennal du constructeur, la cour d’appel a considéré que l’installation photovoltaïque, intégrée dans la toiture par un système d’assemblage et de fixation des bacs en acier sur la charpente, constituait dans son ensemble un ouvrage de construction ayant pour fonction la production d’électricité mais également le clos et le couvert de l’immeuble.

Cependant, selon la Haute juridiction, en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les modules photovoltaïques équipés des boîtiers de connexion défectueux, bien qu’intégrés à la toiture, ne constituaient pas de simples éléments d’équipement dépourvus de toute fonction de clos ou de couvert et destinés exclusivement à l’exercice d’une activité professionnelle de production et de vente d’énergie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

IV –

Par cet arrêt, la Cour de cassation précise les contours de l’application de la garantie décennale aux installations photovoltaïques, en particulier au regard de l’article 1792-7 du Code civil, qui exclut de cette garantie les éléments d’équipement dont la fonction exclusive est d’assurer une activité professionnelle.

Elle rappelle que le simple fait qu’un équipement soit intégré à l’ouvrage (ici, des panneaux photovoltaïques intégrés à la toiture) ne suffit pas à le qualifier d’élément constitutif de l’ouvrage ouvrant droit à la garantie décennale.

La Haute juridiction impose ainsi au juge du fond de rechercher concrètement si l’élément en cause, en l’espèce, les panneaux photovoltaïques, participe effectivement aux fonctions de clos et de couvert de l’immeuble, ou s’il se limite à une fonction technique liée à une activité professionnelle (la production et la revente d’électricité en l’espèce).

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