Dans un arrêt du 12 juin 2024, la Cour d’appel de LYON s’est prononcée sur la validité judiciaire d’actes de procédure, signifiés dans le cadre d’un bail commercial assorti d’une clause d’élection de domicile du preneur « dans les lieux loués ».
SOURCE : CA LYON, 12 juin 2024, n°23/06363
A l’instar de nombreux contrats, le bail commercial contient classiquement comme clause d’usage, une clause d’élection de domicile du preneur « dans les lieux loués », pour l’exécution du contrat et de ses suites mais aussi pour l’exécution des formalités procédurales entre les parties.
Le respect de cette clause est essentiel à la validité des actes de procédure. En effet, les formalités diligentées dans un lieu autre que celui indiqué par les parties dans le contrat de bail, seront réputés inopposables à la partie requise.
Dans un arrêt du 12 juin 2024, la Cour d’appel de LYON avait à trancher la validité d’actes de procédure, délivrés à la requête du bailleur, confrontée à la revendication d’un preneur commercial.
Plus précisément, le preneur sollicitait notamment l’annulation d’une ordonnance de référé ayant constaté l’acquisition de la clause de résiliation anticipée du bail, pour défaut de double signification de l’assignation et des actes d’exécution subséquents (commandement de quitter les lieux, et commandement de payer aux fins de saisie-vente).
Le preneur soutenait devant la Cour, le défaut de double signification des actes litigieux, à l’adresse des lieux loués mais également au domicile personnel dont l’adresse figurait dans le bail. Il ressortait en effet des procès-verbaux de signification, que les actes avaient été délivrés à l’adresse des locaux loués.
Après avoir, dans sa décision, rappelé qu’aucun texte n’imposait le recours à la double signification, la juridiction du second degré relève, à la lecture des documents contractuels, que le preneur faisait expressément élection de domicile dans les lieux loués, pour la signification de tous les actes, de sorte qu’aucune irrégularité n’affectait les actes litigieux.
NB : Sur un plan pratique, il est fréquent que la loi des parties fasse élection de domicile du preneur dans les « lieux loués ». On peut cependant s’interroger sur la portée et l’efficacité judiciaire d’une telle clause, lorsque le preneur a par exemple quitté les lieux (hypothèse de la signification d’un commandement de quitter les lieux). Dans une telle hypothèse, une telle clause ne dispenserait pas le bailleur, qui connait une autre adresse, et notamment le siège social de la société qui exploitait le fond, ou encore l’adresse du domicile personnel du gérant de la société, de faire signifier les actes de procédure à l’adresse connue[1].
[1] En ce sens, Cass. civ 3ème, 12 mars 2002, n°00-16360