Tant qu’une dette n’est pas contestée lors du fait générateur de l’impôt (1er janvier), elle est valablement déductible même si la contestation intervient en cours d’année
Source :CCass, com, 4/04/2024 n°22-19335, publié au Bulletin
L’assujettissement à l’ISF et aujourd’hui à l’IFI dépend du montant du patrimoine du contribuable au 1er janvier de chaque année.
Le seuil d’imposition est apprécié au regard du montant net du patrimoine c’est-à-dire après déduction des dettes dont le contribuable est redevable. Parmi ces dettes figurent notamment les impôts (sur le revenu, foncier…)
En l’espèce le contribuable sollicitait la déduction de son patrimoine de certains impôts dont il était redevable ce qui lui a été refusé au motif qu’il avait contesté les impositions en question avant de connaître la position de l’administration sur les rehaussements en matière d’ISF.
La Cour de Cassation, saisie du litige, annule l’arrêt de la cour d’appel et statue sur le caractère certain ou incertain d’une dette.
Au visa de l’article 768 du code général des impôts, la juridiction rappelle que « ce n’est qu’à compter du jour où elle est contestée qu’une dette établie à la suite d’une procédure de redressement peut être considérée comme incertaine »
Dans ces conditions, dès lors le fait générateur de l’impôt est le 1er janvier de chaque année et que le seuil d’imposition est apprécié par rapport au patrimoine net du contribuable, la Cour de Cassation en déduit que « une dette, qui, au 1er janvier de l’année d’imposition, ne faisait l’objet d’aucune contestation, est déductible de l’assiette de l’ISF et doit également être prise en compte pour déterminer si la condition d’assujettissement à cet impôt tenant à la valeur minimale des biens du redevable est remplie, quand bien même cette dette ferait l’objet d’une contestation ultérieure ».
Il ne faut pas considérer, à l’instar de la cour d’appel, que la contestation d’une imposition empêche sa déduction pour l’année entière mais apprécier le caractère certain au 1er janvier.
Cette solution rendue en matière d’ISF est transposable pour l’IFI et les droits de succession.