Cet arrêt illustre le régime spécifique du contrat d’entreprise dont la qualification n’octroie pas la possibilité d’invoquer la garantie légale de conformité prévue au code de la consommation.
3ème Chambre Civile Cour de cassation 12 octobre 2022 Pourvoi n° 20-17.335 FS – B
I –
Des particuliers ont confié à une entreprise la fourniture et pose d’un parquet.
Des coupes et adaptation bien particulières du parquet selon les différentes pièces de l’immeuble étaient sollicitées par ces derniers.
Eu égard à la survenance de désordres affectant le parquet, les maîtres d’ouvrage ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de l’entreprise.
Suite au dépôt du rapport, ces derniers ont assigné en indemnisation le cocontractant sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la garantie légale de conformité.
Une demande reconventionnelle en paiement du solde du marché a été formée par l’entreprise.
II –
La Cour d’appel n’a pas fait droit aux demandes et a condamné les maîtres d’ouvrage à payer le solde de la facture de travaux de l’entreprise.
Il convient de préciser que la Cour d’appel a qualifié le contrat conclu de contrat d’entreprise et non un en contrat de vente, la précision est ici importante.
Un pourvoi a été formé.
Il était soutenu que le contrat ne pouvait être qualifié de contrat d’entreprise aux seuls motifs que la pose du parquet avait rendu nécessaire des coupes et une adaptation aux dimensions de chaque pièce et de l’indissociabilité du parquet de l’ensemble carrelage sol chauffant de sorte que la dépose du parquet ne pourrait se faire sans l’enlèvement de l’ensemble.
En conséquence, et selon les maîtres d’ouvrage, la garantie des vices cachés et la garantie légale de conformité pouvaient trouver application.
III –
Selon la Cour de cassation, la Cour d’appel a retenu que les travaux commandés comprenaient la pose du parquet, laquelle constituait une part importante du travail avec des coupes et une adaptation aux dimensions de chaque pièce, selon les exigences de leur cocontractant.
En conséquence, et s’agissant d’un travail spécifique destiné à répondre à des besoins particuliers, le contrat liant les parties devait être qualifié de contrat de louage d’ouvrage.
Or, le locateur d’ouvrage n’est pas tenu à la garantie pour les matériaux qu’il fournit et met en oeuvre en exécution d’un contrat de louage d’ouvrage, hors le cas du contrat portant sur la fourniture d’un bien meuble à fabriquer ou à produire.
Dans ces conditions, le champ d’application de la garantie légale de conformité ne peut être étendu au-delà des prévisions de l’article L. 211-1, devenu L. 217-1 du code de la consommation relatif à la garantie légale de conformité tout comme l’application de la garantie des vices cachés qui ne ‘applique qu’au contrat de vente.