Source : Cass.Com., 18 mai 2022, n°20-23204, n°309 B
Alors que la Cour de cassation a pu récemment réaffirmer ce principe (Cass.Civ.2., 24 mars 2022, n°20-20255, n°329 D) pour combattre une croyance urbaine, la Cour réitère sa jurisprudence un mois après.
Si l’arrêt ne mérite pas de plus amples commentaires, il y a lieu de se focaliser sur la portée.
En effet, alors que la Cour se voit deux fois en l’espace d’un mois réitérer cette notion simple des actes interruptifs ou non de prescription par un attendu des plus secs :
« Réponse de la Cour
Vu les articles 2224, 2240, 2241 et 2244 du Code civil :
7. La prescription quinquennale prévue par le premier de ces textes est, en application des deuxième, troisième et quatrième, interrompue par la reconnaissance du débiteur, une demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution, ou un acte d’exécution forcée. Cette énumération est limitative.
9. En statuant ainsi, alors qu’une mise en demeure, fût-elle envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’interrompt pas le délai de prescription de l’action en paiement des loyers, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Si la solution parait simple, elle n’en demeure pas moins sévère pour le créancier qui combat son inertie par la mise en œuvre d’un avertissement dirigé contre son débiteur.
Toutefois, il faut admettre que ce principe connait des exceptions et notamment en cas de cotisations sociales ou la mise en demeure échappe au droit commun puisqu’elle interrompt la prescription (Cass. ass. plén., 7 avr. 2006, n° 04-30.353 ; Cass. 2e civ., 21 oct. 2010, n° 08-19.657).