La sanction du manquement au devoir d’information du vendeur d’un terrain sur lequel une ICPE qui aurait du être déclarée, a été exploitée, n’est pas automatique

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

  

SOURCE : 3ème civ, 8 juillet 2014, n°13-17404

 

Au terme de l’article L514-20 du Code de l’environnement, dans sa version applicable avant la loi ALUR du 24 mars 2014 :

 

« Lorsqu’une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation.

 

A défaut, l’acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. »

 

Le bénéficiaire d’une promesse de vente d’un immeuble dans lequel EDF exploite, au rez de chaussée, un transformateur destiné à la distribution publique d’électricité, a sollicité, sur le fondement de cet article, la résolution de la vente au titre, notamment, du manquement du vendeur à son obligation d’information.

 

Après avoir rappelé que le défaut d’information du vendeur permet à l’acquéreur de poursuivre la résolution de la vente, la Cour d’appel d’Aix en Provence relève que la présence de pollution n’est pas démontrée par l’acquéreur, lequel se contente de l’ancienneté du transformateur EDF une pollution au polychlorobiphényles (PCB), sans étayer ses affirmations d’analyse des lieux.

 

Pour le surplus, les juges du fonds relèvent que la classification de l’installation n’est d’aucun secours pour l’acquéreur, puisqu’aucune déclaration ni enregistrement n’a été déposée pour cette exploitation.

 

Par conséquent, cette demande est rejetée par la Cour d’appel.

 

L’acquéreur se pourvoit en cassation, alléguant que la sanction au manquement au devoir d’information du vendeur au titre des dispositions de l’article L514-20 du Code de l’environnement est automatique et s’applique pour toute installation susceptible de produire une pollution, déclarée ICPE ou non.

 

La Cour de cassation approuve l’extension de cette information aux installations non déclarés, à condition qu’une pollution puisse être constatée sur le terrain vendu. Tel n’est pas le cas, de sorte que la demande de l’acquéreur est rejetée.

 

Cette position est conforme à la nouvelle rédaction de l’article L514-20 modifié par la loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014, qui dispose à présent que :

 

« Lorsqu’une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation.

 

Si le vendeur est l’exploitant de l’installation, il indique également par écrit à l’acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette formalité.

 

A défaut, et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l’acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente ».

 

Ainsi, dorénavant, que l’installation soit ou non déclarée, l’acquéreur d’un terrain ne pourra obtenir la résolution de la vente ou la diminution du prix que si une pollution est constatée.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

 

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