Source : Cour d’Appel de RENNES – 13 septembre 2013 – n°12/00237.
Licenciée pour inaptitude, une salariée soutient devant le Conseil des Prud’hommes que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement mais également qu’ en ne procédant pas à une visite de reprise consécutive à sa maladie alors même qu’elle avait signalé sa surcharge de travail et s’était plainte des dégradations de ses conditions de travail, il a manqué à son obligation de sécurité de résultat ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce la salariée avait repris son activité à l’issue d’un arrêt maladie, s’était entretenue avec son employeur puis avait de nouveau été placée en arrêt maladie avant d’être déclarée inapte par le médecin du travail.
Le grief tiré de l’absence de visite de reprise concernait la période précédant le dernier arrêt maladie de la salariée.
La Cour d’Appel de RENNES donne raison à la salariée non pas sur le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement mais sur le fait que celui-ci n’avait pas organisé de visite de reprise.
Ce manquement révèle – nous précise la Cour d’Appel – une méconnaissance par l’employeur de son obligation de sécurité et de veiller à la santé de la salariée.
L’ article R 4624-22 du Code du Travail oblige l’employeur à prendre l’initiative des visites médicales de reprise après une absence d’un salarié pour cause de maladie professionnelle après un congé maternité et une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
La méconnaissance de cette obligation peut être lourde de conséquences.
Patricia VIANE-CAUVAIN
Vivaldi-Avocats