Motif du licenciement prononcé après refus par le salarié d’une rétrogradation disciplinaire.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 09 mars 2022, n°20-17.005 (F-B Cassation).

Un salarié a été engagé par une société exerçant son activité dans le domaine des matériaux de construction, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 03 janvier 2000, en qualité d’assistant responsable des lignes de produits.

Il a ensuite gravi les échelons hiérarchiques en étant promu directeur commercial puis directeur d’exploitation puis directeur d’exploitation générale en 2015 devenant ainsi le supérieur hiérarchique des quatre directeurs d’exploitation du groupe.

Le 14 novembre 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire. A l’issue de cet entretien, l’employeur lui a proposé une rétrogradation au poste de directeur d’exploitation du secteur de Montpellier, proposition que le salarié a refusée.

Par suite, l’employeur a poursuivi sa procédure à l’égard du salarié en le convoquant à un nouvel entretien préalable puis en le licenciant pour insuffisance de résultat, insuffisance professionnelle et inadaptation à son poste par un courrier recommandé du 27 décembre 2016.

Contestant le bienfondé de ce licenciement et estimant que celui-ci devait être requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes afin d’obtenir le paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire.

En cause d’appel, cette affaire arrive par-devant la Cour d’appel d’Aix en Provence, laquelle dans un arrêt du 25 juin 2020, va accueillir les demandes du salarié et considéré le licenciement comme étant dénué de cause réelle et sérieuse considérant que la rétrogradation refusée par le salarié était présentée expressément comme une sanction dans le courrier du 28 novembre 2016 et que la lettre de licenciement du 27 décembre 2016 mentionne que le refus opposé par le salarié à cette proposition de rétrogradation n’est pas le motif de son licenciement, celui-ci n’ayant pas été prononcé pour un motif disciplinaire. La lettre de licenciement du salarié mentionne au contraire que celui-ci est prononcé pour une insuffisance de résultat, insuffisance professionnelle caractérisée et inadaptation au poste, selon la Cour déduit de cette formulation que l’employeur n’a pas souhaité demeurer sur le terrain disciplinaire dans le cadre du licenciement litigieux celui-ci étant dès lors dénué de cause réelle et sérieuse et elle condamne l’employeur à verser au salarié quatorze mois de salaires à titre d’indemnités.

En suite de cette décision, l’employeur forme un Pourvoi en Cassation.

A l’appui de son Pourvoi, l’employeur prétend que c’est le motif mentionné dans la lettre de licenciement qui doit être examiné pour rechercher si la cause du licenciement est réelle et sérieuse et que dans cette lettre l’employeur pouvait se prévaloir de l’insuffisance professionnelle du salarié licencié, peu important le fait qu’il ait engagé antérieurement une procédure disciplinaire, reprochant à l’arrêt d’appel d’avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu’antérieurement à la lettre de licenciement invoquant l’insuffisance professionnelle du salarié, l’employeur avait engagé une procédure de rétrogradation disciplinaire refusée par le salarié.

Bien lui en prit, puisque au visa de l’article L 1236-6 du Code du travail la Cour de Cassation rappelant qu’il résulte de ce texte que c’est le motif de la rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement, peu important la proposition faite par l’employeur d’une rétrogradation disciplinaire impliquant une modification du contrat de travail refusée par le salarié, elle censure l’arrêt d’appel d’avoir considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par suite, la Chambre sociale de la Haute Cour casse et annule l’arrêt d’appel seulement en ce qu’il a condamné la société à verser une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’une indemnité à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.

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