Source : Cass.2ème Civ., 10 novembre 2021, n°19-12.659
C’est ce que précise la Seconde chambre de la Cour de cassation, dans cette décision inédite, comme suit :
« …
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 2018) et les productions, Mme [R], afin de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à l’occasion du dispositif dit « Girardin Industriel », prévu par l’article 199 undecies B du code général des impôts, a souscrit, par bulletin signé le 17 juin 2011, au produit « Snc GIR Réunion », proposé par la société Gesdom, pour l’acquisition et la mise en location des stations autonomes d’éclairage (SAE), alimentées par des panneaux photovoltaïques sur l’Ile de la Réunion.
2. Lors de la souscription, Mme [R] a émis un chèque d’un montant de 6 201 euros à l’ordre de GIR Réunion et un chèque de 317 euros à l’ordre de la société Gesdom.
3. Affirmant n’avoir pas reçu de la société Gesdom l’attestation fiscale lui permettant de bénéficier de la réduction d’impôt escomptée, la loi de finances du 29 décembre 2010 ayant rendu inéligibles à la défiscalisation les investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative au soleil, Mme [R] a assigné, aux fins d’indemnisation, devant un tribunal de grande instance, la société Covea Risks, assureur au titre de la responsabilité civile de la société Gesdom.
4.Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (les assureurs), venant aux droits de la société Covea Risks, sont intervenues à l’instance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, relative au contrat d’assurance n° 112 788 909 souscrit pour le compte de la société Gesdom
(…)
Sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, relatives au contrat d’assurance n° 114 247 742, souscrit par la société Gesdom
Enoncé du moyen
9. Mme [R] fait grief à l’arrêt de la débouter de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre des assureurs, alors :
« 5°/ qu’en ne recherchant, comme elle y était invitée par Mme [R], s’il ne résultait pas aussi bien des termes de la loi que des travaux préparatoires, que l’article 36 de la loi de finances pour l’année 2011 pouvait être interprété en ce sens que l’exclusion du champ d’application de la loi Girardin des investissements portant sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, ne concernait pas les stations autonomes d’éclairage, de sorte que, lors de la souscription de M. [R], la réalisation du dommage n’était pas inéluctable et que l’aléa attaché à la couverture du risque n’avait donc pas disparu, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 113-1 du code des assurances ;
6°/ que la faute dolosive visée à l’article L. 113-1 du code des assurances, entendue de manière autonome, s’entend du manquement délibéré de l’assuré ayant pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque, de sorte qu’en énonçant que la société Gesdom avait commis une faute dolosive exclusive d’aléa, sans caractériser le manquement délibéré de la société Gesdom à ses obligations, a privé sa décision de base légale au regard l’article L. 113-1 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 113-1 du code des assurances :
10. Il résulte de ce texte que la faute dolosive, autonome de la faute intentionnelle, justifiant l’exclusion de la garantie de l’assureur dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire, suppose un acte délibéré de l’assuré qui ne pouvait ignorer qu’il conduirait à la réalisation inéluctable du sinistre.
11. L’arrêt énonce qu’en application de l’article 36 de la loi de finances du 29 décembre 2010, modifiant l’article 199 undecies B du code général des impôts, la réduction d’impôt prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, qu’il s’ensuit qu’à compter de l’année 2011, la société Gesdom a vendu ces produits de défiscalisation alors que l’avantage fiscal qui devait en résulter n’était plus garanti et qu’en raison de cette faute dolosive exclusive d’aléa, les assureurs sont également bien fondés à dénier leur garantie en application des clauses prévues dans la police n° 114 247 742.
12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la faute dolosive exclusive d’aléa, découlait d’un manquement délibéré de la société Gesdom à ses obligations envers l’investisseur et de la conscience qu’elle avait de la réalisation inéluctable du dommage en raison de l’inéligibilité à la défiscalisation des SAE, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Et sur le moyen, pris en sa neuvième branche, relative au contrat d’assurance n°114 247 742, souscrit par la société Gesdom… »