Obligation pour le preneur de rendre les lieux en bon état de réparations locatives

Alexandre BOULICAUT
Alexandre BOULICAUT - Juriste

SOURCE : Cass. civ., 3ème civ, 17 novembre 2021, n°20-10100, Inédit

 

I –

 

Dans les faits classiques en matière de baux commerciaux, un bailleur a donné à bail commercial des locaux, bail qui a pris fin par l’effet d’un congé délivré par le locataire. Peu de temps après le terme du bail, le bailleur a assigné le locataire en paiement de diverses sommes au titre de loyers impayés et en remboursement de travaux de remise en état.

 

II –

 

Le bailleur fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en remboursement d’une certaine somme au titre de la réparation d’un portail détruit des suites de la manœuvre d’un engin qui a également détruit la murette, alors que le bail mettait à la charge du preneur toutes les dégradations ou pertes qui se produisent pendant sa jouissance, outre la charge de l’entretien des fermetures, vitreries, rideaux de fer (…) clôtures.

 

La Cour d’appel a rejeté les prétentions du requérant, aux motifs que celui-ci ne justifiait pas qu’il était assuré et qu’il ne justifiait pas avoir déclaré le sinistre à son assureur.

 

III –

 

Fort logiquement, la Cour de cassation censure l’arrêt en ce qu’il a rejeté les prétentions du requérant tendant à être indemnisé du préjudice subi des suites de la démolition du portail et de la murette par un fait du preneur, ce dernier répondant des dégradations ou des pertes qui surviennent pendant sa jouissance.

 

Le bail prévoyait expressément que le preneur avait l’obligation de rendre les locaux en bon état de réparations locatives, peu importe que le bailleur n’ait pas régularisé sa situation auprès de son assurance.

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