Source : Cass.Civ.2., 15 avril 2021, n°19-21803, n°363 P
Dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre d’un débiteur défaillant, le juge de l’exécution rend son jugement et ordonne la vente forcée du bien immobilier.
Le débiteur défaillant interjettera appel, mais, particularité de l’espèce, oubliera d’inviter à la procédure les créanciers inscrits.
Ainsi, la banque s’engouffrera dans cette irrégularité et soulèvera l’irrecevabilité de l’appel. En réponse, une nouvelle déclaration d’appel sera formée et assignation sera délivrée aux créanciers inscrits pour l’audience d’appel fixée par la procédure à jour fixe.
La Cour d’appel suivra le raisonnement de la Banque poursuivante en précisant que :
« l’arrêt retient qu’aucune jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous la référence 19/03349 n’a été demandée ni ordonnée d’office, qu’il n’est pas discuté que la déclaration d’appel complémentaire du 8 mars 2019 visant les deux créanciers inscrits qui n’avaient pas été intimés dans le cadre de cette procédure, n’a pas été suivie d’une requête à fin d’assignation à jour fixe visant ces deux parties en méconnaissance des dispositions de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe et que l’appelante ne peut se prévaloir d’une régularisation de la procédure par l’assignation à jour fixe de ces créanciers inscrits, alors que ces assignations ont été délivrées en vertu d’une ordonnance sur requête qui visait uniquement la société BNP Paribas Personal Finance et en suite de la déclaration d’appel dirigée contre cette seule partie. »
Un pourvoi sera formé emportant la censure des Juges du quai de l’horloge qui rappelleront :
« Vu les articles 552, alinéa 2, 553, et 919 du code de procédure civile, et R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution :
5. En premier lieu, en application des deux premiers de ces articles, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance, mais l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. Par conséquent, l’appel étant, en application de l’article 900 du même code, formé par déclaration unilatérale ou requête conjointe, les parties que l’appelant a omis d’intimer sont appelées à l’instance par voie de déclaration d’appel.
6. En second lieu, la seconde déclaration d’appel formée par l’appelant pour appeler à la cause les parties omises dans la première déclaration d’appel régularise l’appel, sans créer une nouvelle instance, laquelle demeure unique. Il en résulte que lorsque l’instance est valablement introduite selon la procédure à jour fixe, la première déclaration d’appel ayant été précédée ou suivie d’une requête régulière en autorisation d’assigner à jour fixe, laquelle n’a pour objet que de fixer la date de l’audience, la seconde déclaration d’appel n’implique pas que soit présentée une nouvelle requête.»
La Cour précise que la première instance introduite, selon la procédure à jour fixe, par le débiteur saisi l’a été régulièrement et que la seconde déclaration d’appel n’implique pas qu’une nouvelle requête soit présentée devant le premier président. Autrement dit, une simple déclaration d’appel suffit.
En réalité, la question porte sur le principe d’indivisibilité des créanciers présents à la procédure de saisie immobilière.
La Cour rappelle alors que le débiteur saisi à la capacité d’appeler les créanciers omis par une déclaration d’appel pour appeler les parties omises dans la première déclaration d’appel sans créer une nouvelle instance.
L’instance est alors unique.
Le principe d’indivisibilité de l’appel en matière de saisie immobilière est alors réaffirmé.