Source : Cass Soc 4/3/2020 n°18-11585
En l’espèce cinq salariés réclament devant le Conseil des Prud’hommes la rémunération de leurs temps de pause conventionnels résultant de l’application de la convention collective des industries métallurgiques du HAVRE.
L’employeur a appliqué volontairement la convention collective nationale des industries métallurgiques à laquelle il n’était pas normalement soumis et a stipulé dans le contrat de travail des salariés que cette convention collective avait vocation à s’appliquer.
Il a ensuite dénoncé l’application de cette convention et de fait s’est opposé au paiement des temps de pause prévus par les accords territoriaux la complétant.
La Cour d’Appel fait droit aux demandes des salariés en retenant que l’employeur ne pouvait dénoncer l’application de la convention collective de la métallurgie dès lors qu’il s’agissait d’un engagement contractualisé et non d’un engagement unilatéral.
Elle retient toutefois que les accords territoriaux complétant la convention sont également applicables : à tort selon la Cour de Cassation qui relève l’absence de volonté claire et non équivoque de l’employeur de les appliquer.
La Cour de Cassation a rendu le même jour un autre arrêt[1] concernant la même entreprise et l’opposabilité de la dénonciation de la convention collective dont l’application volontaire a été contractualisée : en l’occurrence c’est la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne qui avait été visée dans les contrats de travail et dont l’application était revendiquée par les salariés.
Pour l’employeur la seule mention dans le contrat de travail ne caractérisait pas la contractualisation de l’application volontaire de cette convention collective dont l’application pouvait être dénoncée.
Cet argument est à juste titre rejeté par la Cour d’Appel dont la décision approuvée par la Cour de Cassation.
Si la mention de l’application d’une convention collective dans un contrat de travail contractualise bien son application, il n’en est pas autant de l’application des accords territoriaux qui la complètent.
[1] Cass Soc 4/3/2020 n°18-584