Source : Cass.3ème Civ., 16 janvier 2020, n°18-24.948
C’est ce que rappelle la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit :
« …
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 10 septembre 2018), que la société Electricité de France (la société EDF) a entrepris dans un groupe d’immeubles des travaux d’aménagement qu’elle a confiés à un groupement momentané d’entreprises comprenant, entre autres, les sociétés Lagarde et Meregnani, désignée comme mandataire du groupement, et DWG, chargée de l’installation des cloisons amovibles et assurée auprès de la SMATBP ; qu’une mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage a été donnée à la société DEGW France (la société DEGW) ; que les plateaux de verre des cloisons ont été vendus à la société DWG par la société Averia distribution, aux droits de laquelle vient la société Groupe Averia, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), puis de la société Allianz IARD (la société Allianz) ; que la réception des travaux est intervenue sans réserve le 1er décembre 2010 ; qu’ayant constaté le bris spontané des vitrages de plusieurs cloisons, la société EDF a, après expertise, assigné les sociétés Lagarde et Meregnani, DEGW, DWG, Averia distribution, SMATBP, Axa et Allianz en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1792 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la société EDF fondées sur la garantie décennale des constructeurs, l’arrêt retient que les opérations de pose des cloisons étaient des travaux d’aménagement intérieur simples et réversibles qui ne caractérisaient pas la réalisation d’un ouvrage de construction immobilière ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les travaux ayant fait l’objet du marché conclu avec le groupement d’entreprises constituaient dans leur ensemble un ouvrage, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
(…)
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il dit que les sociétés DEGW France et DWG ont manqué à leur obligation d’information et de conseil à l’égard de la société Electricité de France, l’arrêt rendu le 10 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;… »