Source :Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
La loi de programmation étend les modes alternatifs de règlement des différends et prévoit notamment un motif d’irrecevabilité soulevé d’office par le juge.
Dans ce cadre-là, on pouvait aisément imaginer que la procédure amiable serait omniprésente.
Or, la loi écarte deux domaines majeurs du champ d’application de ce dispositif :
Le crédit à la consommation
Le crédit immobilier
Sans doute dans un souci d’encadrement des sommes en litige et pour le caractère immobilier de l’importance des répercussions sur le débiteur.
Toutefois, le décret devra prévoir que les demandes en paiement inférieures à un certain montant devront faire l’objet d’une demande amiable.