Source : Cass. 3e civ., 28 mars 2019, n° 18-12.579, F-D : JurisData n° 2019-004714
Un syndicat des copropriétaires assigne en paiement d’un arriéré de charges un copropriétaire et plus précisément les trois propriétaires indivis d’un lot.
Reconventionnellement, la copropriétaire sollicite l’annulation des résolutions de l’assemblée générale relatives au budget prévisionnel au motif d’une irrégularité affectant sa convocation à l’assemblée générale et la notification du procès-verbal.
Pour accueillir la demande reconventionnelle, la Cour d’appel retient qu’alors qu’il lui appartenait de convoquer les trois indivisaires, le syndicat ne justifiait pas de cette convocation et de la notification du procès-verbal à l’un d’eux, dès lors que l’avis de réception de la convocation porte la mention « NPAI » et que l’avis de réception de la notification ne porte aucune mention ni signature.
Cette position de la Cour d’appel est censurée par la Cour de cassation considérant :
« Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces lettres avaient été adressées au domicile notifié au syndic par Mme Michèle D., la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
En effet, il résulte des dispositions de l’article 65 du décret du 17 mars 1967 qu’il incombe à chaque copropriétaire ou titulaire d’un droit d’usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot de notifier au syndic, son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s’il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique.
Cet article précise en suite expressément : « Les notifications et mises en demeure prévues par l’article 64 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique notifiée au syndic ».
Dès lors, il importe peu de savoir si la convocation à l’assemblée générale ou la notification du procès-verbal a été réceptionné et signé, avisé et refusé ou encore retourné NPAI dans la mesure où la convocation et la notification sont régulières dès lors qu’elle a été adressée à la dernière adresse notifiée par le copropriétaire au syndic, celui-ci n’ayant pas à effectuer d’autre recherche à ce titre.
C’est donc ce principe que réaffirme ici la Cour de cassation par cet arrêt du 29 mars 29019 en jugeant que doit être cassé l’arrêt qui prononce la nullité des résolutions prises sur le budget prévisionnel au motif que l’accusé de réception de la convocation adressée au coïndivisaire portait la mention « NPAI », sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les lettres de convocation avaient été adressées au domicile notifié au syndic de copropriété.