Management package : imposition du gain en tant que traitement et salaires ou plus-value ?

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

Source : CE, 15/02/2019, n°408867, mentionné dans les tables du recueil Lebon

 

Le management package désigne l’ensemble des instruments financiers souscrits par les dirigeants et cadres d’un groupe permettant d’accéder à la qualité d’associés dans des opérations de transmission d’entreprise, de capital développement ou de croissance externe avec recours à un effet de levier.

 

Le but est de faire coïncider les intérêts de l’entreprise et des cadres et dirigeants en intéressant ces derniers au capital.

 

Dans la plupart des cas, les cadres et dirigeants se voient offrir une option d’achat d’actions à un prix déterminé qu’ils pourront ultérieurement lever pour acquérir les actions avant, le plus souvent, de les céder.

 

La question du sort fiscal du gain de cession s’est posée : ce gain constitue-t-il une plus-value ou une rémunération des fonctions du cadre et dirigeant ? selon la réponse, le taux d’imposition est totalement différent (30% dans le premier cas et barème progressif de l’impôt sur le revenu dans le second).

 

En l’espèce, un dirigeant, également associé, d’une société participe avec 5 investisseurs à une opération de reprise. Dans ce cadre, une convention de partage de plus-value est conclue entre le dirigeant et les investisseurs. Ces derniers s’engagent à lui reverser une partie de leur plus-value susceptible d’être réalisée en contrepartie du maintien de ses fonctions de dirigeant pour mener à bien l’opération de reprise.

 

Lors du dénouement de l’opération, le dirigeant perçoit non seulement la plus-value afférente à la cession de sa propre participation mais également une part de la plus-value des investisseurs.

 

Il déclare la totalité de ce gain dans la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières ce que l’administration fiscale conteste, estimant que le gain correspondant à la quote part de plus-value reversée par les investisseurs devait être imposée en traitement et salaires ce qui est confirmé par la Cour Administrative d’Appel.

 

Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi du contribuable.

 

Il juge que « Lorsque les associés d’une société conviennent que la plus-value qu’ils sont susceptibles de réaliser lors de la cession concomitante de leurs actions avec celles d’un autre associé sera partagée avec celui-ci, la fraction de cette plus-value qui revient à ce dernier ne constitue pas pour lui un gain net retiré de la cession à titre onéreux de ses valeurs mobilières, au sens du 1 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts. Lorsque les sommes en cause trouvent essentiellement leur source dans l’exercice par l’intéressé de fonctions de dirigeant ou de salarié, elles constituent un avantage en argent, au sens de l’article 82 du même code ».

 

Le Conseil d’Etat en arrive à cette conclusion au regard des conditions de versement du gain et à ses modalités de calcul qui aboutissent pour le contribuable, non pas à compenser un risque qu’il aurait couru en qualité d’investisseur, mais à rémunérer ses fonctions de dirigeant.

 

Il est en effet constant que le contribuable n’était pas propriétaire des titres ayant donné lieu à l’excédent de plus-value de sorte qu’il ne prenait aucun risque de perte.

 

Dans ces conditions, le gain constitue d’un point de vue fiscal un traitement et salaire.

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