SOURCE : Cass.2ème Civ., 13 décembre 2018, n°17-28.093
C’est ce que rappelle la Seconde Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :
« …
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge ; qu’il résulte des deux autres que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que M. Y…, propriétaire d’une maison d’habitation, a souscrit une police d’assurance « Multigarantie vie privée résidence principale » auprès de la société Macif Val-de-Seine Picardie (l’assureur) à effet du 1er août 2002 ; qu’à la suite d’un incendie ayant détruit ce bien le 30 décembre 2011, M. Y… a déclaré le sinistre à l’assureur qui a invoqué la nullité du contrat d’assurance sur le fondement de l’article L. 113-8 du code des assurances en lui reprochant d’avoir omis de déclarer que l’immeuble avait été édifié sans permis de construire sur une zone interdite ;
Attendu que pour prononcer l’annulation du contrat d’assurance au visa de l’article L. 113-8 du code des assurances, l’arrêt retient qu’il est constant que le contrat d’assurance habitation a été souscrit sans questionnaire préalable sur la base des déclarations spontanées de ce dernier ; que l’assureur n’a pas d’obligation de faire remplir un questionnaire séparé lors de la souscription du contrat ; que l’obtention d’un permis de construire préalable à l’édification d’une maison d’habitation est nécessairement présumée par l’assureur ; que M. Y…, qui ne conteste pas avoir édifié sa maison d’habitation sans permis de construire sur une parcelle classée, selon les plans d’urbanisme, en zone non équipée et constituant un espace naturel qui doit être préservé de toute forme d’urbanisme en raison de la qualité du paysage, du caractère des éléments naturels qui le composent, s’est abstenu de déclarer cet élément spontanément à l’assureur lors de la souscription du contrat ; que si l’assureur invoque un jugement correctionnel du 28 avril 2010 portant condamnation de M. Y… pour exécution de travaux sans permis de construire, les documents produits au débat ne permettent pas de déterminer si la condamnation pénale porte sur la maison principale ou sur l’autre bâtiment, il reste que ces deux constructions sont édifiées sur le même terrain, lequel consiste en une parcelle classée en zone non équipée qui constitue un espace naturel devant être préservé de toute forme d’urbanisme ; que la condamnation pénale susvisée devait en conséquence inciter M. Y… à déclarer à son assureur, même en cours de contrat, qu’il avait édifié sa maison principale sans permis de construire ; que la réticence intentionnelle commise lors de la souscription du contrat par M. Y… a nécessairement exercé une influence sur l’opinion de l’assureur ; que le caractère intentionnel de la réticence résulte de la nature de l’information omise, s’agissant d’une construction édifiée dans des conditions illégales ; que cette réticence, par sa nature, a changé l’objet du risque, la société Macif étant fondée à soutenir que, si elle avait su, au moment de la souscription du contrat que l’habitation concernée était édifiée sans permis de construire, sur une zone interdite d’urbanisme, elle aurait refusé de contracter ;
Qu’en statuant ainsi sans constater que l’assureur avait, lors de la conclusion du contrat, posé à l’assuré des questions précises impliquant la révélation des informations relatives à la construction de l’immeuble assuré qu’il lui était reproché de ne pas avoir déclarées, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a débouté la société Macif Val-de-Seine Picardie de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l’arrêt rendu le 8 décembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;… »