Rupture brutale de relations commerciales établies

Laurent Turon
Laurent Turon

Source : Cour d’appel de PARIS, 29 mai 2008, n°05-101

 

Le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale entraîne, on le rappelle, la responsabilité civile de son auteur, conformément aux dispositions de l’article L. 442-6, I-5° du Code de commerce[1].

 

La Cour de cassation a précisé que la responsabilité civile de l’auteur de la rupture est de nature délictuelle[2].

 

Il est également admis, de jurisprudence constante, que l’élément important à retenir (outre la brutalité de la rupture) sera la durée de la relation prise dans son ensemble, peu important qu’il n’y ait eu qu’une seule convention ou, éventuellement, une succession de conventions à durée déterminée.

 

Ainsi, des relations commerciales établies peuvent résulter d’une succession de contrats à durée déterminée[3].

 

De même, par un arrêt rendu le 23 janvier 2007, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que le défaut de commande peut parfaitement constituer une rupture abusive des relations commerciales.

 

La Cour d’appel de PARIS vient, à cet égard, de rendre une décision particulièrement surprenante.

 

Dans un cas où un fabricant de matériel bureautique n’avait pas renouvelé le contrat de concession à durée déterminée de trois ans qui le liait à un distributeur, celui-ci avait soutenu que la relation commerciale avait duré au total neuf ans et que le délai de préavis d’un mois ne lui avait pas ménagé un temps suffisant pour organiser le redéploiement de ses activités. Une telle rupture brutale engageait donc la responsabilité civile du fabricant.

 

La Cour a jugé au contraire, par un arrêt rendu le 29 mai 2008, que le renouvellement à deux reprises de concessions triennales arrivées à terme n’avait pas créé une relation commerciale établie dès lors que le contrat de concession excluait toute possibilité de reconduction tacite laissant penser que la relation était susceptible de se poursuivre pendant un temps, et qu’il en résultait une probabilité insuffisante des éventuels renouvellements successifs.

 

 

Philippe DEFAUX

Avocat


[1] « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (…) de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d’une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l’application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d’au moins un an dans les autres cas ».

[2] Cass. com., 6 février 2007, n°04-13.178, publié au Bulletin.

[3] CA Lyon, 3ème ch., 10 avril 2003, Sté PN Gerolymatos SA c/ Sté Aventis Pasteur MSD SNC : JCP E 2004, n° 7, p. 254 ;  CA Paris, 25ème ch. A, 11 juillet 2005 ; Cass. com., 6 juin 2001, n° 99-20.831 : RJDA 10/01 n° 936; Cass. com., 29 janvier 2008, n° 07-12.039 : BRDA 4/08 inf. 19, solution implicite.

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