Répartition des compétences entre Commission européenne et autorités nationales des Etats membres en matière de concurrence

Vianney DESSENNE
Vianney DESSENNE - Avocat

Source : Cour de justice de l’Union européenne, COMMUNIQUE DE PRESSE n° 21/21, Luxembourg, le 25 février 2021

 

Suivant décision en date du 21 décembre 2007, les autorités de la concurrence slovaques avaient ouvert une enquête visant le principal opérateur national en matière de télécoms, Slovak Telekom, lequel s’était prétendument livré à des pratiques qualifiées d’abus de position dominante sur le marché slovaque.

 

Le 8 avril 2009, la Commission européenne avait engagé une procédure à l’encontre de ce même opérateur toujours pour des abus allégués de position dominante sur ce même marché.

 

Ces 2 procédures avaient abouti à des amendes lourdes retenues à l’encontre de cette société.

 

Amenée à se prononcer sur le litige mené par les autorités nationales, la Cour suprême de la République slovaque s’était interrogée sur la compatibilité des procédures et condamnations respectivement infligées sur le plan national et sur le plan européen, et avait saisi à ce titre la Cour de Justice de l’Union Européenne.

 

Dans un arrêt du 25 février 2021 (affaire C-857/19), la CJUE rappelle le principe suivant lequel les autorités de la concurrence des États membres perdent leur compétence pour appliquer les dispositions relatives au droit européen de la concurrence dès lors que la Commission ouvre une procédure visant à constater une violation de ces dispositions.

 

La CJUE rappelle ensuite que ce dessaisissement doit uniquement porter sur les faits faisant l’objet de la procédure ouverte par la Commission.

 

Ainsi, lorsque la Commission ouvre une telle procédure, les autorités de concurrence des États membres sont dessaisies de leur compétence pour poursuivre les mêmes entreprises pour les mêmes conduites prétendument anticoncurrentielles intervenues sur le ou les mêmes marchés, de produits et géographiques, au cours de la ou des mêmes périodes.

 

En l’occurrence, la décision de la Commission d’initier une procédure contre cet opérateur slovaque de télécoms ne devait dessaisir l’autorité de la concurrence de ce pays de sa compétence pour appliquer les règles de la concurrence de l’Union européenne que dans la mesure où l’enquête menée par cette autorité et celle entamée par la Commission portaient sur les mêmes infractions.

 

En l’espèce, la Commission a engagé une procédure contre la société Slovak Telekom pour des abus allégués de position dominante sur le marché des services d’accès de gros à haut débit, alors que la procédure devant l’autorité de la concurrence slovaque portait sur des abus allégués de position dominante commis par cette entreprise sur les marchés de gros et de détail des services téléphoniques et des services d’accès à l’internet à bas débit.

 

Dans ces conditions, la CJUE constate que les procédures respectivement menées par la Commission européenne et par l’autorité de la concurrence slovaque contre la société Slovak Telekom ont eu pour objet des abus allégués de position dominante de cette dernière sur des marchés de produits distincts.

 

Elle en conclut que le fait que la Commission ait engagé la procédure susvisée contre cette société n’a pas entraîné la perte par l’autorité de la concurrence slovaque de sa compétence en ce qui concerne les infractions visées dans le cadre de la procédure qu’elle a menée, la Cour relevant par ailleurs que les produits en cause ne sont pas identiques.

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