Prise de congés payés par le salarié : Le silence de l’employeur laisse présumer son acceptation.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 06 avril 2022, n°20-22.055 (F-D rejet).

Un salarié, engagé en qualité de vitrier à compter du 09 mai 2000 dans le cadre d’un CDD transformé ensuite en CDI et dont la relation de travail était régie par la Convention collective de la miroiterie, a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave le 22 février 2017 faisant suite à deux avertissements par courriers des 27 juillet et 10 décembre 2016.

Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud’hommale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire.

Il demandait également l’annulation de l’avertissement prononcé le 27 juin 2016, avertissement infligé en raison d’une absence injustifiée pour la journée du 27 juin 2016, le salarié prétendant avoir formulé une demande de congé sur laquelle l’employeur ne s’était pas prononcé, de sorte que le salarié qui n’avait pas reçu d’accord verbal exprès à sa demande de congé, considérait avoir reçu un accord tacite au vu du silence de l’employeur, prétendant que son silence valait acceptation.

La plupart des demandes du salarié vont être accueillies par la Cour d’appel de COLMAR, laquelle dans un arrêt du 22 septembre 2020 jugeait le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamnait l’entreprise à payer diverses sommes au salarié.

Concernant l’avertissement du 27 juillet 2016, la Cour va souligner que le salarié avait bien formé une demande de congé préalable pour ce jour-là et qu’il ressort des termes même de la lettre d’avertissement la nécessité d’obtenir un accord exprès préalable à la prise de congé, et que de plus l’employeur ne justifiait d’aucune consigne précise en ce sens et qu’en outre la lettre d’avertissement ne lui reproche pas d’avoir outrepassé un refus qui lui était opposé, de sorte qu’elle annule l’avertissement infligé au salarié.

En suite de cette décision, l’employeur forme un Pourvoi en cassation.

Concernant l’avertissement du 27 juillet 2016, l’employeur reproche à l’arrêt d’appel d’avoir annulé cet avertissement prétendant que le salarié ne peut fixer lui-même les dates de ses congés payés et que commet une faute le salarié qui prend une journée de congé payé sans avoir obtenu l’autorisation préalable de l’employeur.

Mais la Chambre sociale de la Haute Cour ne va pas suivre l’employeur dans son argumentation.

Soulignant que la Cour d’appel a constaté que le salarié avait demandé l’autorisation de s’absenter le 27 juin 2016 et qu’il n’était pas établi que l’employeur avait expressément formulé un refus, la Cour d’appel a pu décider que le salarié n’avait pas commis de faute ayant pu considérer que sa demande était acceptée en raison du silence gardé par l’employeur.

Par suite, la Cour rejette le Pourvoi sur ce point ainsi que sur tous les autres moyens présentés par l’employeur.

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