CDD successifs pour le remplacement de 4 salariés absents :  quid du délai de carence ?

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

Source : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 17 novembre 2021, n°20-18.336 (FS-B)

 

Un salarié a été engagé à compter du 5 juillet 2011 en qualité d’Assistant de Vente dans le cadre de 4 contrats à durée déterminée, visant des remplacements de 4 salariés absents distincts.

 

Estimant que ces contrats devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée, le salarié a saisi le Conseil de Prud’homme d’une demande de requalification en contrat à durée indéterminée dont la rupture produit les effets d’un licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.

 

Si le Conseil de Prud’hommes a rejeté toutes ces demandes, la Cour d’Appel de Paris dans un arrêt du 3 juin 2020, va accorder au salarié la requalification demandée estimant qu’il résulte des dispositions de l’article L1244-4 du Code du Travail que le délai de carence n’est pas applicable notamment lorsque le contrat à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d’un salarié temporairement absent ou en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, alors qu’en l’espèce, il s’agissait de 4 contrats souscrits visant des remplacements de 4 salariés absents distincts, de sorte qu’elle en conclut que le délai de carence devait s’appliquer entre ces contrats pour les différents salariés remplacés, et que par suite la requalification en contrat à durée indéterminée est acquise au salarié.

 

En suite de cette décision, l’employeur forme un pourvoi en cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, il prétend que les dispositions du Code du Travail distinguent nettement l’hypothèse de contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié en remplacement de différents salariés absents, de celle des contrats à durée déterminée successifs sur le même poste, de sorte qu’il n’avait pas à respecter le délai de carence prévu à l’article L 1244-3 du Code du Travail entre chacun des contrats conclus avec le salarié.

 

La Chambre Sociale de la Haute Cour va donner raison à l’employeur.

 

Enonçant que les dispositions de l’article L1243-11 ne font pas obstacle à la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsque le contrat est conclu dans le cas du remplacement d’un salarié absent ou d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu,

 

la Cour d’Appel qui a relevé que les 4 contrats souscrits visaient des remplacements de 4 salariés absents distincts, en a déduit que le délai de carence devait s’appliquer entre ces contrats pour les différents salariés remplacés, alors que lorsque le contrat à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent, les dispositions de l’article L1244-1 du Code du Travail autorisent la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée successifs sans qu’il y ait lieu à application d’un délai de carence, Ce faisant, la Cour d’Appel a violé les dispositions de l’article L1244-1, L1244-3 et L1244-4 du Code du Travail.

 

Par suite la Cour casse et annule l’arrêt d’appel sur ce point.

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