Repérage de l’amiante à l’initiative du maitre d’ouvrage dans le cadre de certaines opérations de construction

Marion MABRIEZ
Marion MABRIEZ - Avocat

Cette réglementation a été complétée par un arrêté du 16 juillet 2019 et est particulièrement méconnue par les particuliers, justifiant un rappel nécessaire par le présent article.

 

Source : Arrêté du 16 juillet 2019

 

I –

 

Le repérage avant travaux (RAT) de l’amiante dans les matériaux et produits en place évite au maître d’ouvrage de courir le risque de devoir interrompre d’urgence des travaux au cours desquels une présence d’amiante serait découverte, et d’assumer les surcoûts que cela engendre.

 

Cet arrêté permet également et surtout d’éviter à l’entreprise intervenante d’exposer ses salariés à l’amiante.

 

L’arrêté du 16 juillet 2019 arrêté renvoie aux dispositions de l’article L.4497-12 du Code du travail qui dispose :

 

 « Le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire d’immeubles par nature ou par destination, d’équipements, de matériels ou d’articles qui décide d’une opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante fait réaliser la recherche d’amiante mentionnée à l’article L. 4412-2 dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

 

Ces risques, appréciés par la personne mentionnée à l’alinéa précédent, peuvent notamment résulter du fait que l’opération porte sur des immeubles, équipements, matériels ou articles construits ou fabriqués avant l’entrée en vigueur des dispositions du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l’interdiction de l’amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation ou auxquels l’interdiction prévue par ce décret n’est pas applicable. »

 

L’arrêté impose la réalisation d’un repérage de l’amiante avant le commencement des travaux.

 

II –

 

Ce repérage consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l’amiante susceptibles d’être affectés directement ou indirectement du fait, notamment, de chocs ou de vibrations par les travaux et interventions visés à l’article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d’ordre, à savoir :

 

  Les travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante et de matériaux, d’équipements et de matériels ou d’articles en contenant, y compris dans les cas de démolition ;

 

  Les interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante.

 

Le repérage est adapté à la nature de l’opération et à son périmètre, selon le programme de travaux, comprenant leur localisation précise, transmis par le donneur d’ordre à l’opérateur de repérage.

 

III –

 

La mission de l’opérateur de repérage est particulièrement large.

 

L’opérateur de repérage recherche et identifie les matériaux et produits relevant de son programme de repérage et présents dans le périmètre de sa mission.

 

Il procède à une inspection visuelle de tous les composants et parties de composants de la construction concernés par les travaux programmés, au besoin en réalisant des investigations approfondies.

 

L’opérateur de repérage peut soit réaliser lui-même ces investigations approfondies soit, lorsqu’elles nécessitent un outillage, une compétence spécifique, demander au donneur d’ordre d’y faire procéder par un prestataire compétent.

 

L’opérateur de réparage établi un rapport reprenant, les matériaux et produits relevant du programme de repérage identifiés, ainsi que leurs caractéristiques (nature, localisation, forme, aspect, etc.).

 

Il repère parmi les matériaux et produits présents ceux susceptibles de contenir de l’amiante.

 

IV –

 

En cas de présence d’amiante, le maître d’ouvrage devra entamer les démarches nécessaires pour procéder au retrait, au recouvrement ou à l’encapsulage de l’amiante avant le début des travaux par une entreprise certifiée et habilitée.

 

Des exceptions existent cependant à l’obligation d’effectuer ce repérage, et notamment :

 

  L’urgence de la situation présentant un risque grave pour la sécurité ou la salubrité publique ou la protection de l’environnement ou celle liée à un sinistre présentant des risques graves pour les personnes et les biens auxquels il ne peut être paré dans des délais compatibles pour la réalisation du repérage avant travaux (infiltrations – dégâts des eaux – tempête etc)

 

  L’opérateur de repérage estime que sa mission de repérage expose sa santé ou sa sécurité à des risques trop importants (arrêté de péril dans l’immeuble)

 

  Si les informations déjà détenues par le maître d’ouvrage lui permettent déjà d’avoir connaissance de la présence ou de l’absence d’amiante dans le périmètre des travaux qu’ils envisagent d’engager.

 

En cas de non-respect des dispositions de l’arrêté, l’article 4754-1 du Code du travail prévoit une amende de 9.000 euros.

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