Assurance et prescription biennale : interruption lorsque l’assureur reconnaît sa garantie

Thomas LAILLER
Thomas LAILLER

Source : Cass. com., 9 déc. 2020, n° 19-20.875, n° 752 P + B

 

I – Les faits

 

Au cours d’un transfert de matériels forestiers effectué en exécution d’une convention cadre, un engin est endommagé. La société propriétaire du matériel assigne donc le transporteur, et son assureur, en indemnisation du dommage matériel subi. En défense l’assureur excipait de la prescription de l’action du demandeur, argument rejeté par les juges du fond.

 

II – Le pourvoi en cassation

 

A l’appui de son pourvoi, l’assureur arguait qu’une offre transactionnelle ne peut caractériser en elle-même une reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription, si aucune mention en ce sens n’a été insérée dans l’acte.

 

Au cas présent, si un courriel comportant une offre d’indemnisation a bien été envoyé à la société, aucune mention ne formalisait une reconnaissance de responsabilité propre à interrompre la prescription de l’action. En application de l’article 2240 du Code civil, l’assureur conclut dès lors que, en l’absence d’interruption, la prescription biennale de l’article L. 133-6 du Code de commerce est acquise.

 

La question soumise à la Cour régulatrice semblait relever plus du fait, que du droit, aboutissant à ce qu’elle renvoie à l’appréciation souveraine des juges du fond. L’argumentation de la cour d’appel est donc validée: parce qu’il contenait une offre d’indemnisation et présentait un projet de quittance de sinistre, le courrier électronique envoyé par l’assureur valait dès lors reconnaissance du droit à indemnisation, interrompant en conséquence la prescription biennale.

 

La jurisprudence décide de manière constante que la reconnaissance par l’assureur du principe de sa garantie interrompt la prescription pour l’ensemble des dommages matériels et immatériels consécutifs aux désordres[1]. C’est une mise en œuvre de l’article 2240 du Code civil, aux termes duquel « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». Et contrairement à ce qu’avançait le pourvoi, il n’est pas exigé que l’assureur reconnaisse par une mention expresse le droit à garantie de l’assuré. Il suffit que cette reconnaissance ressorte clairement des échanges entre ces deux parties.

 

[1] Par ex. Cass. civ. 3ème, 17 sept. 2014, n° 13-21.747

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