Sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, le malaise cardiaque mortel survenu sur le lieu de travail, a un caractère professionnel.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

Source : Arrêt de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 11 juillet 2019 n°18-19.160 (F-P+B+I)

 

Un salarié employé par une société depuis le 13 octobre 2003 en qualité de Directeur qualité, victime d’un malaise cardiaque le 28 novembre 2014 lors d’une réunion du comité de direction, est décédé à son arrivée à l’hôpital le jour même.

 

L’employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant que le salarié « entrait en réunion et avait ressenti un malaise », sans formuler aucune réserve.

 

Après enquête, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des HAUTS DE SEINE a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.

 

Soutenant le caractère professionnel du malaise cardiaque de son époux, la veuve a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, laquelle l’a déboutée par décision du 13 janvier 2016.

 

C’est ainsi que la veuve du salarié a saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale des HAUTS DE SEINE, afin de voir reconnaitre que l’accident mortel dont son époux avait été victime, était un accident du travail.

 

Sa demande va être accueillie par un Jugement du 16 mai 2017 dont l’employeur et la Caisse de Sécurité Sociale vont relever appel, et c’est ainsi que cette affaire arrive par-devant la Cour d’Appel de VERSAILLES, laquelle en date du 12 avril 2018 va, contrairement à la décision des premiers Juges, considérer qu’il n’existe aucun lien d’aucune sorte entre le travail et l’accident survenu le 28 novembre 2014, en se basant sur les conclusions de l’enquête administrative réalisée par la Caisse, aux termes de laquelle il n’était identifié aucune cause de stress professionnel important.

 

En suite de cette décision, la veuve du salarié forme un pourvoi en cassation.

 

Bien lui en prit, puisqu’au visa de l’article L411-1 du Code de la Sécurité Sociale, énonçant que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, la Cour d’Appel viole lesdites dispositions légales lorsque pour rejeter le caractère professionnel de l’accident, elle considère :

 

Que l’enquête administrative de la Caisse n’avait identifié aucune cause de stress professionnel important ;

 

Que l’ambiance était qualifiée de très bonne, la victime étant décrite comme un homme très engagé professionnellement, très équilibré, chaleureux et souriant à l’opposé d’une personne stressée ;

 

Que la réunion à laquelle la victime devait participer, qui avait à peine commencé, ne présentait aucune difficulté particulière, d’autant moins que les résultats devant y être présentés étaient bons et que rien ne permettait d’envisager que la victime puisse être mise, d’une façon ou d’une autre, en difficulté ;

 

Que les relations de la victime avec son nouveau supérieur, arrivé au mois d’août, étaient très constructives et le dialogue très ouvert, le management de ce dernier étant plus en adéquation avec la philosophie de la victime ;

 

Par suite, la Haute Cour casse et annule l’arrêt rendu le 12 avril 2018 par la Cour d’Appel de VERSAILLES, sauf en ce qu’il avait déclaré la veuve recevable en son recours.

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article